Attendu, selon l'arrêt déféré (Colmar, 23 novembre 1999), que la société Schwind (la société) ayant été mise en redressement judiciaire le 4 juin 1996, EDF-GDF services Alsace, a déclaré une créance qui a été contestée ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir admis à concurrence de 142 977,17 francs, et à titre chirographaire la " prétendue " créance d'EDF-GDF services Alsace, alors, selon le moyen :
1° que des dispositions combinées de l'article 38 de l'annexe du nouveau Code de procédure civile, relative à l'application de ce Code dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et de " l'article 31, alinéa 2, du 1er juin 1924 ", portant introduction des lois commerciales françaises dans ces départements, auxquelles renvoie l'article 176 du décret du 27 décembre 1985, il résulte que, dans les matières prévues par la loi du 25 janvier 1985, qu'elles relèvent de la compétence de la chambre commerciale du tribunal de grande instance ou de celle du juge-commissaire, la représentation par un avocat inscrit au tableau d'un barreau français est obligatoire ; qu'en considérant, pour statuer de la sorte, que l'article 50, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, selon lequel la déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix, permettait de déroger à ce principe en matière de déclaration des créances, la cour d'appel a violé chacun des textes précités ;
2° qu'en considérant encore, pour statuer de la sorte, que le juge-commissaire constituait une juridiction autonome et distincte de la chambre commerciale du tribunal de grande instance et disposait d'un pouvoir juridictionnel propre, de sorte que le dit principe n'aurait pas été applicable en matière de déclaration de créance, la cour d'appel a violé derechef les articles précités ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 621-43 du Code de commerce, que les créanciers peuvent déclarer personnellement leurs créances ; qu'abstraction faite des motifs surabondants dont fait état la seconde branche, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la déclaration de créance effectuée par EDF-GDF service Alsace était régulière ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société reproche à l'arrêt qui l'a condamnée aux dépens, d'avoir dit que les dépens d'EDF-GDF service Alsace seraient employés en frais privilégiés de procédure collective, alors, selon le moyen, que les créances de dépens obtenues à l'issue d'une action tendant à faire admettre une créance antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, sont des créances antérieures car elles se rattachent à la créance contestée par l'action, de sorte qu'elles peuvent seulement être admises au passif du débiteur et à la condition qu'elles aient fait l'objet d'une déclaration régulière ; qu'en condamnant la procédure collective à payer les dépens, la cour d'appel a violé les articles 47 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, que la créance des dépens mis à la charge du débiteur trouve son origine dans la décision qui statue sur leur sort et entre dans les prévisions de l'article L. 621-32 du Code de commerce lorsque cette décision est postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.