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06/06/2002 | FRANCE | N°00-18787

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 juin 2002, 00-18787


Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 24

mai 2000), rendu dans l'instance en divorce pour rupture de la vie commune oppo...

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 24 mai 2000), rendu dans l'instance en divorce pour rupture de la vie commune opposant les époux X.....-Y..., se borne à rejeter la fin de non-recevoir tirée par l'épouse de la clause d'exceptionnelle dureté prévue à l'article 240 du Code civil et à renvoyer les parties devant les premiers juges pour être statué sur les conséquences financières du divorce à intervenir ; que, dès lors, le pourvoi en cassation formé contre cette décision avant dire droit doit, à défaut de dispositions spéciales de la loi, être déclaré irrecevable ;

Par ces motifs :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-18787
Date de la décision : 06/06/2002
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décisions insusceptibles de pourvoi immédiat - Décision ne tranchant pas une partie du principal - Décision statuant sur une fin de non-recevoir et renvoyant les parties devant les premiers juges .

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Cassation - Pourvoi - Décision statuant sur la fin de non-recevoir tirée de la clause d'exceptionnelle dureté et renvoyant les parties devant les premiers juges

CASSATION - Décisions susceptibles - Divorce, séparation de corps - Arrêt statuant sur la fin de non-recevoir tirée de la clause d'exceptionnelle dureté et renvoyant les parties devant les premiers juges

Est irrecevable, le pourvoi formé contre un arrêt qui se borne à rejeter la fin de non-recevoir tirée par l'épouse de la clause d'exceptionnelle dureté prévue à l'article 240 du Code civil et à renvoyer les parties devant les premiers juges pour être statué sur les conséquences financières du divorce à intervenir.


Références :

Code civil 240 nouveau Code de procédure civile 606, 608

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 24 mai 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1997-05-21, Bulletin 1997, II, n° 150, p. 87 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jui. 2002, pourvoi n°00-18787, Bull. civ. 2002 II N° 116 p. 93
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 116 p. 93

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pierre.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.18787
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