Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que les époux X... ont souscrit le 30 septembre 1994 auprès du Crédit universel, devenu la BNP Lease, un prêt à la consommation de 75 000 francs, pour lequel les fonds ont été mis à leur disposition le 9 novembre 1994 ; que la banque les ayant assignés en paiement, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mars 1999) les a condamnés à lui rembourser les sommes impayées ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, motifs pris de ce que, d'une part, le contrat était valablement formé et que, d'autre part, la forclusion instaurée par l'article L. 311-1 du Code de la consommation leur était opposable, alors que, selon le moyen :
1° S'agissant d'un prêt qui n'a pas la nature d'un contrat réel, la remise des fonds était inopérante pour caractériser sa formation en l'absence de notification de l'agrément de l'emprunteur par le prêteur, de sorte que l'arrêt manque de base légale au regard de l'article L. 311-16 du Code de la consommation ;
2° le délai de forclusion biennale ne s'appliquant qu'aux " actions engagées " et non aux défenses à ces actions, la cour d'appel a violé l'article L. 311-37 de ce même Code ;
Mais attendu, d'abord, que le caractère consensuel d'un contrat n'impose pas que les volontés contractuelles soient formulées de manière expresse ; qu'ayant constaté qu'en versant les fonds aux emprunteurs, le prêteur avait ainsi manifesté son agrément et que les emprunteurs avaient, eux-mêmes, remboursé les échéances pendant plus d'un an, la cour d'appel a, par ces motifs, légalement justifié sa décision quant au constat de la formation du contrat de prêt litigieux ; qu'ensuite, c'est à bon droit que la cour d'appel, faisant application de l'article L. 311-37 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, a déclaré forclose l'exception tirée par les époux X... d'irrégularités de l'offre de prêt, dès lors que plus de deux ans s'étaient écoulés depuis la formation du contrat ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.