Attendu que Mme X..., au service de la société d'assurances Abeille Vie depuis le 23 mars 1983, a été mise à la retraite à compter du 30 septembre 1996, au motif qu'elle remplissait les conditions d'âge et de durée de cotisations pour bénéficier d'une retraite à taux plein de la sécurité sociale ; que, ne remplissant pas les conditions d'ancienneté dans l'entreprise pour bénéficier de la retraite surcomplémentaire mise en place par la société Abeille Vie, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de cette retraite ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil, ensemble l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande tendant à la réparation du préjudice que lui avait causé sa mise à la retraite, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'elle n'invoquait aucun élément prouvant que la société avait agi dans le but de nuire à sa salariée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'engagement de la responsabilité contractuelle de l'employeur envers son salarié n'impose pas que l'employeur ait agi dans le but de nuire au salarié mais qu'il suffit qu'il ait manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs et, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.