Attendu que M. Y..., horticulteur en Nouvelle-Calédonie, disposant d'un établissement à Bouleri où il exerce une activité d'horticulture ainsi qu'une activité de transformation consistant en la mise en pot de plantes d'ornement qu'il commercialise dans un second établissement à Port Plaisance, a fait l'objet d'un contrôle courant 1998 par M. X..., contrôleur de la CAFAT, habilité le 7 mai 1981 par l'Inspection du Travail ; que suite à ce contrôle, M. Y... s'est vu notifier une contrainte ; que M. Y... a formé opposition ; que par arrêt confirmatif (Nouméa, 21 juin 2000), la cour d'appel a " constaté la validité du contrôle " et débouté M. Y... de son opposition ;
Sur le premier moyen de cassation :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 29 de l'arrêté n° 58/389 du 26 décembre 1958, tel que modifié par la délibération n° 319 du 31 janvier 1984, applicable à l'époque du contrôle de l'entreprise Y..., que les employeurs ne sont tenus de recevoir à toute époque les agents qualifiés de la CAFAT qu'" à condition qu'ils aient reçu délégation du directeur territorial des Affaires sanitaires et sociales " et qu'en l'occurrence la cour d'appel, ayant elle-même constaté que l'agent de la CAFAT chargé du contrôle avait reçu délégation de pouvoir pour le contrôle des employeurs, non pas du directeur territorial des affaires sanitaires et sociales, mais de l'inspecteur du Travail, autorité de tutelle de la CAFAT à l'époque de la délégation en 1981, n'a pu déclarer valable le contrôle effectué sans violer le texte précité ;
Mais attendu que, sans abroger l'arrêté n° 58-389 CG du 26 décembre 1958, la délibération n° 319 du 31 janvier 1984, qui a transféré à la Direction territoriale des Affaires sanitaires et sociales le pouvoir d'habilitation des agents qualifiés de la Caisse de compensation, n'a pas eu pour effet de frapper de caducité la délégation délivrée le 7 mai 1981 à M. X... par l'Inspection du Travail, et non expressément retirée, de sorte que la validité de son contrôle n'a pu en être affectée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen pris en ses deux branches : (Publication sans intérêt) ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.