Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'à la suite d'une modification du risque au titre des accidents du travail de la société Pont-à-Mousson, la caisse régionale d'assurance maladie a réduit le taux des cotisations de celle-ci et l'URSSAF a procédé au remboursement des sommes indûment perçues par imputation sur les cotisations dues à l'échéance du 15 avril 1998 ; que la société a demandé à l'organisme de recouvrement le versement des intérêts légaux afférents au montant de cette restitution ; que la cour d'appel (Nancy, 13 juin 2000) a accueilli son recours ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1° qu'aux termes de l'article L.213-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 25 juillet 1994, les URSSAF assurent le recouvrement des cotisations sociales ; que les URSSAF, constituant des personnes morales distinctes des caisses de sécurité sociale, ne peuvent se voir opposer les conséquences des décisions prises par ces dernières ; qu'en décidant que les URSSAF étant les mandataires des caisses de sécurité sociale répondent des actes de ces dernières, la loi du 25 juillet 1994 n'ayant pas modifié leur mission définie antérieurement, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les dispositions précitées de l'article L.213-1 du Code de la sécurité sociale ;
2° que la contestation par l'employeur du taux de cotisation d'accident du travail n'a pas de caractère suspensif ; qu'en conséquence, la seule connaissance par la Caisse de cette contestation ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi de celle-ci et a fortiori de l'URSSAF dans la perception des cotisations correspondantes ; qu'en se bornant dès lors à constater, pour retenir la mauvaise foi de la caisse régionale d'assurance maladie et, par voie de conséquence, celle de l'URSSAF, que la caisse régionale d'assurance maladie avait été informée de la contestation de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1153 et 1378 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt énonce exactement que la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 n'a modifié ni la qualité ni la mission de l'URSSAF qui, étant le mandataire légal des caisses de sécurité sociale, n'est pas un tiers par rapport à celles-ci et leur est substituée pour le recouvrement ou le remboursement des cotisations de sécurité sociale ;
Et attendu que la cour d'appel, ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la contestation de l'employeur était connue de la caisse régionale, pour le compte de laquelle l'URSSAF avait recouvré les cotisations indues, de sorte que la mauvaise foi de celle-ci, au sens de l'article 1378 du Code civil, avait été établie, a décidé à bon droit que l'organisme de recouvrement, qui avait restitué le capital, en devait aussi les intérêts au jour du paiement ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.