Sur le moyen unique :
Vu l'article 1584 du Code civil ;
Attendu que la vente peut être faite purement et simplement, ou sous une condition soit suspensive, soit résolutoire ; que dans tous les cas, son effet est réglé par les principes généraux des conventions ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 juin 2000), que le 11 février 1994 la commune du Chesnay a consenti à la société Pierre 1er finances une promesse de vente sous la condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire devenu définitif par absence de tout recours ; que le permis de construire a été délivré le 28 octobre 1994 et que la veille du dernier jour utile pour le contester, M. Jean-Pierre X... a exercé un recours gracieux ; qu'une enquête de police a établi que M. X... n'existait pas ;
Attendu que pour dire caduque la promesse de vente et décharger la société Pierre 1er finances du paiement de toute indemnité, la cour d'appel retient que l'inexistence de M. X... n'était pas établie à la date du 28 décembre 1994, à laquelle il convient de se placer pour apprécier la non-réalisation de la condition suspensive ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le recours formé contre un permis de construire par une personne inexistante est réputé n'être jamais intervenu, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.