Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Attendu qu'à la suite d'un arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 5 juillet 1990 jugeant que la cause déterminante de l'accident mortel du travail dont avait été victime André X..., alors qu'il effectuait, des travaux de rénovation d'un vieux bâtiment appartenant à la commune de la Chapelle aux Lys, était due à une erreur de prescription de l'architecte Y..., la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée a fait assigner celui-ci en remboursement des prestations versées par elle, devant le tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon ;
Attendu que, pour faire droit à l'exception d'incompétence du juge judiciaire soulevée par M. Y..., l'arrêt attaqué relève, d'une part, que l'acte d'engagement liant la commune à celui-ci mentionne expressément que le marché est soumis à la législation instaurée par le Code des marchés publics, d'autre part, que les travaux litigieux, réalisés dans l'intérêt général par une collectivité territoriale personne publique constituent des travaux publics ;
Qu'en statuant ainsi, alors que d'une part, la référence faite par le contrat au Code des marchés publics ne suffisait pas à lui conférer le caractère d'un marché de travaux publics, alors que, d'autre part, il résultait des propres constatations de l'arrêt, que les travaux avaient pour but de transformer le bâtiment à rénover en logements locatifs et étaient donc réalisés dans l'intérêt purement financier de la commune, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 août 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.