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28/05/2002 | FRANCE | N°99-20400

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mai 2002, 99-20400


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Attendu qu'à la suite d'un arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 5 juillet 1990 jugeant que la cause déterminante de l'accident mortel du travail dont avait été victime André X..., alors qu'il effectuait, des travaux de rénovation d'un vieux bâtiment appartenant à la commune de la Chapelle aux Lys, était due à une erreur de prescription de l'architecte Y..., la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée a fait assigner celui-ci en remboursement des prestations versées par ell

e, devant le tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon ;

Attendu q...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Attendu qu'à la suite d'un arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 5 juillet 1990 jugeant que la cause déterminante de l'accident mortel du travail dont avait été victime André X..., alors qu'il effectuait, des travaux de rénovation d'un vieux bâtiment appartenant à la commune de la Chapelle aux Lys, était due à une erreur de prescription de l'architecte Y..., la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée a fait assigner celui-ci en remboursement des prestations versées par elle, devant le tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon ;

Attendu que, pour faire droit à l'exception d'incompétence du juge judiciaire soulevée par M. Y..., l'arrêt attaqué relève, d'une part, que l'acte d'engagement liant la commune à celui-ci mentionne expressément que le marché est soumis à la législation instaurée par le Code des marchés publics, d'autre part, que les travaux litigieux, réalisés dans l'intérêt général par une collectivité territoriale personne publique constituent des travaux publics ;

Qu'en statuant ainsi, alors que d'une part, la référence faite par le contrat au Code des marchés publics ne suffisait pas à lui conférer le caractère d'un marché de travaux publics, alors que, d'autre part, il résultait des propres constatations de l'arrêt, que les travaux avaient pour but de transformer le bâtiment à rénover en logements locatifs et étaient donc réalisés dans l'intérêt purement financier de la commune, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 août 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-20400
Date de la décision : 28/05/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Travaux publics - Marché de travaux publics - Définition - Contrat soumis aux dispositions du Code des marchés publics - Portée .

SEPARATION DES POUVOIRS - Travaux publics - Marché de travaux publics - Définition - Travaux réalisés dans un intérêt purement financier (non)

MARCHE PUBLIC - Code des marchés publics - Contrat soumis aux dispositions de ce Code - Contrat administratif (non)

Ne constitue pas un marché de travaux publics le contrat par lequel une commune confie à un architecte les travaux de rénovation d'un bâtiment appartenant à cette collectivité, dès lors que la référence faite par cette convention au Code des marchés publics ne suffit pas à leur conférer ce caractère et que les travaux litigieux ayant pour but de transformer le bâtiment à rénover en logements locatifs, étaient donc réalisés dans l'intérêt purement financier de la commune.


Références :

Loi AN08-PL-28

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 19 août 1999

A RAPPROCHER : Tribunal des conflits., 2000-02-14, Bulletin 2000, Tribunal des conflits, n° 3 (1), p. 6, et les arrêts cités ;

Tribunal des conflits., 2001-10-22, Bulletin 2001, Tribunal des conflits, n° 19, p. 28, et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mai. 2002, pourvoi n°99-20400, Bull. civ. 2002 I N° 152 p. 116
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 152 p. 116

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat(s) : Avocats : Mme Luc-Thaler, la SCP Boulloche.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.20400
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