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28/05/2002 | FRANCE | N°99-19825

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mai 2002, 99-19825


Sur le moyen unique :

Vu la loi des 16-24 août 1790 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué,statuant sur renvoi après cassation (1re chambre civile, 16 décembre 1997, pourvoi n° 95-17.135), que la Caisse des dépôts et consignations (la Caisse) a demandé la condamnation du Syndicat intercommunal à vocation multiple de la région de Couhé-Vérac (SIVMRC) à lui payer la somme principale de 104 901,50 francs, au titre des intérêts de retard correspondant aux échéances acquittées tardivement d'un prêt consenti par la Caisse à un aéro-club, pour lequel la SIVMRC s'était p

orté caution ;

Attendu que, pour déclarer la juridiction judiciaire incompétente ...

Sur le moyen unique :

Vu la loi des 16-24 août 1790 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué,statuant sur renvoi après cassation (1re chambre civile, 16 décembre 1997, pourvoi n° 95-17.135), que la Caisse des dépôts et consignations (la Caisse) a demandé la condamnation du Syndicat intercommunal à vocation multiple de la région de Couhé-Vérac (SIVMRC) à lui payer la somme principale de 104 901,50 francs, au titre des intérêts de retard correspondant aux échéances acquittées tardivement d'un prêt consenti par la Caisse à un aéro-club, pour lequel la SIVMRC s'était porté caution ;

Attendu que, pour déclarer la juridiction judiciaire incompétente pour connaître d'une telle demande, l'arrêt attaqué énonce que le SIVMRC étant une personne de droit public, la juridiction administrative est seule compétente pour le juger sauf si un texte législatif ou réglementaire offre cette possibilité au juge judiciaire ;

Qu'en statuant par de tels motifs, alors que le SIVMRC ne soutenait ni que le contrat souscrit par lui fut l'accessoire d'un contrat de prêt de caractère administratif ni qu'il eut pour objet l'exécution d'une mission de service public, ni qu'il comportât des clauses exorbitantes du droit commun, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

Déclare la juridiction judiciaire compétente pour statuer sur la demande de la Caisse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi sur la compétence ;

Renvoie à la cour d'appel d'Angers pour qu'il soit statué sur le fond.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-19825
Date de la décision : 28/05/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Commune - Syndicat de communes - Engagement de caution - Compétence judiciaire - Condition .

COMMUNE - Syndicat de communes - Engagement de caution - Compétence judiciaire - Condition

Les juridictions judiciaires sont compétentes pour connaître d'une demande en remboursement d'un prêt formée contre un syndicat intercommunal qui s'était porté caution, dès lors que ce syndicat ne soutient ni que son engagement constitue l'accessoire d'un contrat de prêt de caractère administratif ni qu'il a pour objet l'exécution d'une mission de service public, ni qu'il comporte des clauses exorbitantes du droit commun.


Références :

Loi du 16 août 1790
Loi du 24 août 1790

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 08 septembre 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1988-02-09, Bulletin 1988, I, n° 36, p. 24 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mai. 2002, pourvoi n°99-19825, Bull. civ. 2002 I N° 151 p. 115
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 151 p. 115

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ghestin, la SCP Garaud-Gaschignard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.19825
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