Sur le moyen unique :
Vu la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué,statuant sur renvoi après cassation (1re chambre civile, 16 décembre 1997, pourvoi n° 95-17.135), que la Caisse des dépôts et consignations (la Caisse) a demandé la condamnation du Syndicat intercommunal à vocation multiple de la région de Couhé-Vérac (SIVMRC) à lui payer la somme principale de 104 901,50 francs, au titre des intérêts de retard correspondant aux échéances acquittées tardivement d'un prêt consenti par la Caisse à un aéro-club, pour lequel la SIVMRC s'était porté caution ;
Attendu que, pour déclarer la juridiction judiciaire incompétente pour connaître d'une telle demande, l'arrêt attaqué énonce que le SIVMRC étant une personne de droit public, la juridiction administrative est seule compétente pour le juger sauf si un texte législatif ou réglementaire offre cette possibilité au juge judiciaire ;
Qu'en statuant par de tels motifs, alors que le SIVMRC ne soutenait ni que le contrat souscrit par lui fut l'accessoire d'un contrat de prêt de caractère administratif ni qu'il eut pour objet l'exécution d'une mission de service public, ni qu'il comportât des clauses exorbitantes du droit commun, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
Déclare la juridiction judiciaire compétente pour statuer sur la demande de la Caisse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi sur la compétence ;
Renvoie à la cour d'appel d'Angers pour qu'il soit statué sur le fond.