Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que la société SEI a acquis de la société Catra Renault un tracteur dont le prix était financé par un prêt consenti par la société Crédit de l'Est suivant acte sous seing privé du 1er mars 1995 ; que, concomitamment par acte sous seing privé du même jour auquel est intervenu le prêteur, le vendeur et l'acheteur ont convenu d'une clause de réserve de propriété avec subrogation stipulée dans les termes suivants : " le vendeur (...) entend subroger le prêteur dans le bénéfice des clauses subséquentes mentionnées aux présentes : cette subrogation deviendra effective à l'instant même du paiement qui sera effectué au profit du vendeur par le prêteur après acceptation du dossier de prêt. Il est expressément stipulé que les présentes constitueront à elles seules la preuve valable et suffisante de la subrogation ainsi intervenue " ; que, la société SEI étant en liquidation judiciaire, la société Crédit de l'Est a, dans la cadre de la procédure collective, revendiqué le véhicule en faisant valoir la clause de réserve de propriété ; que M. X..., ès qualités de liquidateur de la société SEI, fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 11 juin 1999) d'avoir fait droit aux demandes de la société Crédit de l'Est ;
Attendu que la condition de concomitance de la subrogation au paiement, exigée par l'article 1250.1° du Code civil, peut être remplie lorsque le subrogeant a manifesté expressément, fût-ce dans un document antérieur, sa volonté de subroger son cocontractant dans ses créances à l'instant même du paiement ; que la cour d'appel, qui, hors toute dénaturation, a relevé que la société Catra Renault avait, par acte du 1er mars 1995 antérieurement à la remise de fonds par le prêteur, subrogé la société Crédit de l'Est dans ses droits avec effet au moment du paiement, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.