Sur le moyen unique :
Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article L. 121-12 du Code rural ;
Attendu que Mme X... ayant obtenu, par jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 avril 1998, frappé d'appel, l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme comportant la création d'un chemin d'exploitation empiétant sur sa propriété, la commune de Picherande, attributaire, a procédé néanmoins, le 11 août 1998, aux travaux projetés sur ce chemin ;
Attendu que, pour décider que cette opération constituait une voie de fait et ordonner, sous astreinte, la cessation immédiate des travaux, l'arrêt attaqué relève que la commune a ainsi créé une situation irréversible et usé de prérogatives qui n'étaient pas les siennes puisqu'elles allaient à l'encontre du jugement exécutoire du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 avril 1998 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune décision définitive n'étant encore intervenue sur la demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier, les travaux litigieux étaient connexes aux opérations de remembrement en cours et se rattachaient directement à un pouvoir appartenant à l'Administration en exécution de textes législatifs et réglementaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige ;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir.