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28/05/2002 | FRANCE | N°99-13473

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mai 2002, 99-13473


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'un pourvoi en cassation a été formé par la société Celogen et M. X... contre une ordonnance rendue le 19 novembre 1997 par le président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, ayant rejeté leur requête en annulation de visite et de saisie, opérations diligentées dans leurs locaux par les agents de la direction générale des impôts ;
Attendu qu'une ordonnance du premier président de la Cour de Cassation en date du 24 juin 1998 les a autorisés à

s'inscrire en faux contre les mentions de l'ordonnance du 19 novembre 199...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'un pourvoi en cassation a été formé par la société Celogen et M. X... contre une ordonnance rendue le 19 novembre 1997 par le président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, ayant rejeté leur requête en annulation de visite et de saisie, opérations diligentées dans leurs locaux par les agents de la direction générale des impôts ;
Attendu qu'une ordonnance du premier président de la Cour de Cassation en date du 24 juin 1998 les a autorisés à s'inscrire en faux contre les mentions de l'ordonnance du 19 novembre 1997 suivant lesquelles " les parties ont été convoquées le 4 novembre 1997 à 11 h 30 " ;
Attendu que, pour déclarer la société Celogen et M. X... mal fondés en leur inscription de faux incident, l'arrêt énonce que les requérants ont été avisés, par l'intermédiaire de leurs deux conseils, de la date de l'audience du 4 novembre 1997 ;
Attendu, cependant, qu'étant saisie d'une inscription de faux incident civil, il appartenait à la cour d'appel de vérifier si, comme la mention contestée de l'ordonnance l'indiquait, les parties avaient été effectivement convoquées, et non pas de rechercher si elles avaient été avisées de la date de l'audience ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-13473
Date de la décision : 28/05/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Chose demandée - Procédure civile - Convocation des parties - Ordonnance la mentionnant - Inscription de faux - Décision de rejet déclarant les parties avisées de la date d'audience .

Méconnaît l'objet du litige la cour d'appel qui, pour déclarer mal fondée l'inscription de faux formée contre les mentions d'une ordonnance indiquant que les parties avaient été convoquées, retient que celles-ci avaient été avisées de la date de l'audience.


Références :

NouveauCode de procédure civile 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 02 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mai. 2002, pourvoi n°99-13473, Bull. civ. 2002 I N° 147 p. 113
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 147 p. 113

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bénas.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.13473
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