Joint les pourvois n° 99-10.741 et 00-12.144 ;
Sur le premier moyen des deux pourvois, pris en leurs diverses branches :
Attendu que la société burkinabé des Ciments et matériaux (CIMAT) a, par contrat du 23 mars 1988, confié à la société tchèque Pragoinvest la conception et l'installation d'une unité de production de ciment à Ouagadougou ; que la société Pragoinvest, déclarée en liquidation, a, par contrat du 6 mai 1992, cédé à la Société ivoirienne des ciments d'Abidjan (SCA) " les créances et autres droits " résultant du contrat conclu avec la CIMAT ; que la SCA, se prévalant de la clause d'arbitrage stipulée dans le contrat initial, et réclamant divers paiements à la CIMAT, a saisi la CCI ; que, par une première sentence du 25 octobre 1996, le tribunal arbitral s'est déclaré compétent, rejetant le moyen d'absence de convention d'arbitrage tiré par la CIMAT de l'invalidité de la cession intervenue entre Pragoinvest et SCA ; que, par une seconde sentence du 17 août 1998, le tribunal arbitral a condamné la CIMAT au paiement envers SCA ; que les recours en annulation contre ces deux sentences ont été rejetés par la cour d'appel ;
Attendu que la CIMAT fait grief aux arrêts attaqués (Paris, 17 novembre 1998 et 25 novembre 1999) d'avoir rejeté le moyen d'annulation fondé sur l'absence de convention d'arbitrage, déduite du fait que SCA n'était pas partie au contrat initial, conclu avec Pragoinvest intuitu personae, ce qui interdisait la transmission de la convention d'arbitrage, au moyen d'une cession de droit de plus irrégulière ; qu'il est reproché à la cour d'appel de s'être faussement fondée sur l'autonomie de la clause d'arbitrage, sans avoir égard à la nullité ou à l'inexistence de la cession de droits réalisée par Pragoinvest au profit de SCA, et au caractère intuitu personae du contrat initial ;
Mais attendu qu'en matière internationale, la clause d'arbitrage, juridiquement indépendante du contrat principal, est transmise avec lui, quelle que soit la validité de la transmission des droits substantiels ; que la cour d'appel, qui a souverainement relevé que la convention d'arbitrage stipulée dans le contrat initial n'avait pas été contractée par la CIMAT en considération de la personne de la société Pragoinvest ce qui eût pu faire obstacle à sa transmission à un tiers a légalement justifié ses décisions sur ce point ;
Et sur le second moyen des mêmes pourvois, pris en leurs diverses branches : (Publication sans intérêt) ;
Par ces motifs :
REJETTE les pourvois.