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28/05/2002 | FRANCE | N°00-11725

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mai 2002, 00-11725


Donne acte à la Caisse nationale suisse d'assurances de ce qu'elle déclare se désister de son pourvoi formé contre la compagnie d'assurance Llyod Adriatico Espana dont le Bureau central français est sis 93170 Bagnolet Cedex, M. et Mme Lema B...
Z..., de M. C... Lema et Mmes Maria-Luisa et Sandra A...
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Sur le moyen unique :

Vu l'article 1er, 3), de la Convention de San Sebastian du 26 mai 1989 ;

Attendu que l'exclusion de la sécurité sociale du champ d'application de la Convention ne concerne que les actions propres au contentieux de la sÃ

©curité sociale ; que cette Convention est applicable au recours intenté selon le dro...

Donne acte à la Caisse nationale suisse d'assurances de ce qu'elle déclare se désister de son pourvoi formé contre la compagnie d'assurance Llyod Adriatico Espana dont le Bureau central français est sis 93170 Bagnolet Cedex, M. et Mme Lema B...
Z..., de M. C... Lema et Mmes Maria-Luisa et Sandra A...
Y...
D...
X... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1er, 3), de la Convention de San Sebastian du 26 mai 1989 ;

Attendu que l'exclusion de la sécurité sociale du champ d'application de la Convention ne concerne que les actions propres au contentieux de la sécurité sociale ; que cette Convention est applicable au recours intenté selon le droit commun par l'organisme de sécurité sociale, contre l'assureur du responsable du dommage ;

Attendu que, pour exclure la compétence de la juridiction française du lieu du fait dommageable pour statuer en application de la convention de San Sebastian sur l'action de la Caisse nationale suisse d'assurances en cas d'accidents (CNA), dirigée contre la compagnie Lloyd Adriatico Espana, assureur du responsable de l'accident, tendant au remboursement des prestations servies aux ayants droit des victimes, l'arrêt attaqué énonce que la CNA est un organisme de sécurité sociale, et que la sécurité sociale est exclue du champ d'application de cette Convention ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-11725
Date de la décision : 28/05/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de San Sebastian du 26 mai 1989 - Domaine d'application - Exclusion - Sécurité sociale - Action propre au contentieux .

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de San Sebastian du 26 mai 1989 - Domaine d'application - Action d'un organisme de sécurité sociale contre l'assureur du responsable du dommage

L'exclusion de la sécurité sociale du champ d'application de la convention de San Sebastian du 26 mai 1989 ne concerne que les actions propres au contentieux de la sécurité sociale. Il s'ensuit que cette Convention est applicable au recours intenté selon le droit commun par l'organisme de sécurité sociale, contre l'assureur du responsable du dommage.


Références :

Convention de San Sebastian du 26 mai 1989

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 13 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mai. 2002, pourvoi n°00-11725, Bull. civ. 2002 I N° 149 p. 114
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 149 p. 114

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pluyette.
Avocat(s) : Avocat : M. Guinard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.11725
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