Attendu que, suite à un ravalement d'immeuble mal exécuté, la société Beneix Leclerc, ci-après Beneix, par arrêt du 11 octobre 1995, a été condamnée à indemnité pour 450 201 francs, valeur octobre 1989 ; qu'un arrêt du 25 mars 1999, constatant qu'elle avait été couverte par son assureur pour 292 448,15 francs, a admis son action récursoire contre la société BPC, sous-traitante en liquidation, et condamné Axa, assureur de cette dernière, à lui payer 190 110,75 francs ; que l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 1999) a dit n'y avoir lieu de rectifier cette décision ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, d'avoir été rendu par deux des magistrats membres de la formation ayant déjà statué sur l'arrêt de 1999, en manquement aux exigences d'impartialité et en violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu que l'impartialité au sens du texte précité, est sans application à la requête en rectification d'erreur matérielle ;
Que le moyen est sans fondement ;
Et sur les deux autre branches : (Publication sans intérêt) ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.