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28/05/2002 | FRANCE | N°00-10516

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mai 2002, 00-10516


Attendu que, suite à un ravalement d'immeuble mal exécuté, la société Beneix Leclerc, ci-après Beneix, par arrêt du 11 octobre 1995, a été condamnée à indemnité pour 450 201 francs, valeur octobre 1989 ; qu'un arrêt du 25 mars 1999, constatant qu'elle avait été couverte par son assureur pour 292 448,15 francs, a admis son action récursoire contre la société BPC, sous-traitante en liquidation, et condamné Axa, assureur de cette dernière, à lui payer 190 110,75 francs ; que l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 1999) a dit n'y avoir lieu de rectifier cette décision ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu qu'il est fait gr...

Attendu que, suite à un ravalement d'immeuble mal exécuté, la société Beneix Leclerc, ci-après Beneix, par arrêt du 11 octobre 1995, a été condamnée à indemnité pour 450 201 francs, valeur octobre 1989 ; qu'un arrêt du 25 mars 1999, constatant qu'elle avait été couverte par son assureur pour 292 448,15 francs, a admis son action récursoire contre la société BPC, sous-traitante en liquidation, et condamné Axa, assureur de cette dernière, à lui payer 190 110,75 francs ; que l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 1999) a dit n'y avoir lieu de rectifier cette décision ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, d'avoir été rendu par deux des magistrats membres de la formation ayant déjà statué sur l'arrêt de 1999, en manquement aux exigences d'impartialité et en violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu que l'impartialité au sens du texte précité, est sans application à la requête en rectification d'erreur matérielle ;

Que le moyen est sans fondement ;

Et sur les deux autre branches : (Publication sans intérêt) ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-10516
Date de la décision : 28/05/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1 - Tribunal - Impartialité - Cours et tribunaux - Composition - Requête en rectification d'erreur matérielle - Portée .

COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Règles communes - Requête en rectification d'erreur matérielle

L'exigence d'impartialité au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme est sans application à la requête en rectification d'erreur matérielle d'une précédente décision.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6.1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mai. 2002, pourvoi n°00-10516, Bull. civ. 2002 I N° 148 p. 114
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 148 p. 114

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gridel.
Avocat(s) : Avocat : M. de Nervo.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.10516
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