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23/05/2002 | FRANCE | N°01-01485

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mai 2002, 01-01485


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-47 du Code rural ;

Attendu que le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement du bail doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail par acte extrajudiciaire ; qu'à peine de nullité, le congé doit : mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur, indiquer, en cas de congé pour reprise, les noms, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d'empêchement, d'un bén

éficiaire subsidiaire, ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitation...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-47 du Code rural ;

Attendu que le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement du bail doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail par acte extrajudiciaire ; qu'à peine de nullité, le congé doit : mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur, indiquer, en cas de congé pour reprise, les noms, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d'empêchement, d'un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris, reproduire les termes de l'alinéa premier de l'article L. 411-54 du Code rural ; que la nullité ne sera toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 octobre 2000), que Mme X..., propriétaire d'un fonds à usage agricole donné à bail, a délivré congé le 16 janvier 1998 aux preneurs, les époux Y..., aux fins de reprise du bien loué au profit de ses enfants Philippe et Pierre dont chacun exploitera une partie de ce bien d'une façon personnelle et séparée ; que les époux Y... ont contesté ce congé ;

Attendu que pour déclarer le congé nul et de nul effet, l'arrêt retient que délivré au profit de deux bénéficiaires devant exploiter chacun, séparément et " divisément ", partie du fonds loué, le congé ne répond pas aux conditions posées par l'article L. 411-47 du Code rural qui n'autorise la reprise au profit de plusieurs descendants que pour une exploitation conjointe qui est, en l'espèce, exclue ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-01485
Date de la décision : 23/05/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Congé - Mentions - Congé en vue d'une reprise - Validité - Pluralité de bénéficiaires - Bénéficiaires devant exploiter séparément le fonds .

Ajoute à la loi une condition non prévue et viole l'article L. 411-47 du Code rural la cour d'appel qui, pour déclarer un congé nul et de nul effet, retient que délivré au profit de deux bénéficiaires devant exploiter chacun, séparément et " divisément ", partie du fonds loué, le congé ne répond pas aux conditions posées par cet article qui n'autorise la reprise au profit de plusieurs descendants que pour une exploitation conjointe.


Références :

Code rural L411-47

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 24 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mai. 2002, pourvoi n°01-01485, Bull. civ. 2002 III N° 105 p. 94
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 III N° 105 p. 94

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber .
Avocat général : Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Philippot.
Avocat(s) : Avocats : M. Cossa, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.01485
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