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23/05/2002 | FRANCE | N°00-14125

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2002, 00-14125


Donne acte à la société Negotap de son désistement du pourvoi, en tant que dirigé contre la société Henri Plouvier ;

Attendu que, le 22 juin 1995, M. Y... et Beyla X..., salariés de la société Negotap, empruntèrent pendant la pause de midi un escalier donnant accès aux bureaux ; qu'arrivés sur le palier, ils s'appuyèrent sur une rambarde qui céda sous leur poids ; que Beyla X... a fait une chute et est décédée le 13 juillet ; que M. X... et Mme Z..., ses parents, ont formé une demande d'indemnisation complémentaire fondée sur la faute inexcusable de la société emp

loyeur ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :

Atte...

Donne acte à la société Negotap de son désistement du pourvoi, en tant que dirigé contre la société Henri Plouvier ;

Attendu que, le 22 juin 1995, M. Y... et Beyla X..., salariés de la société Negotap, empruntèrent pendant la pause de midi un escalier donnant accès aux bureaux ; qu'arrivés sur le palier, ils s'appuyèrent sur une rambarde qui céda sous leur poids ; que Beyla X... a fait une chute et est décédée le 13 juillet ; que M. X... et Mme Z..., ses parents, ont formé une demande d'indemnisation complémentaire fondée sur la faute inexcusable de la société employeur ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :

Attendu que la société Negotap reproche à la cour d'appel d'avoir dit que le décès de Beyla X... a été causé par sa faute inexcusable, alors, selon le moyen :

1° que les juges du fond sont tenus d'analyser l'ensemble des éléments de preuve fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la société Negotap avait produit en cause d'appel diverses attestations de ses employés certifiant la connaissance par les salariés de l'entreprise de l'interdiction d'emprunter l'escalier matérialisée par l'apposition d'un panneau à cet effet ; qu'en s'abstenant d'examiner ces éléments de preuve susceptibles d'établir les fautes commises par les salariés de nature à ôter le caractère inexcusable de toute éventuelle faute reprochée à la société Negotap, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2° que la faute inexcusable reprochée à un employeur de nature à justifier une majoration de la rente accident du travail doit être dûment caractérisée par des manquements tels que des défauts de protection ou de précaution, ou la mise à disposition des employés d'un matériel défectueux ou dangereux sans avertissement ; que, pour retenir une faute et la qualifier d'inexcusable à l'encontre de la société Negotap, la cour d'appel s'est uniquement fondée sur la conclusion personnelle de la police selon laquelle tôt ou tard cet accident aurait eu lieu ; qu'en se fondant dès lors uniquement sur cet avis dénué de tout caractère technique sans indiquer en quoi la pose d'une rambarde contrôlée régulièrement par l'Apave sur les traverses du plancher par des soudures effectuées par une entreprise tierce constituerait un défaut de protection ou de précaution imputable à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

3° que la faute déterminante commise par la victime à l'origine de son accident du travail ôte tout caractère inexcusable au manquement reproché à l'employeur du fait de la rupture du lien causal ; que tout en constatant que la victime s'était appuyée sur la rambarde de l'escalier, ce qui caractérisait une utilisation anormale de cette rambarde d'escalier non imputable à l'employeur, la cour d'appel qui, infirmant en cela le jugement, a considéré que la cause déterminante ne résidait pas dans le jeu des deux ouvriers, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Et attendu que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait, d'une part, que la société Negotap aurait dû avoir conscience du danger lié à la mauvaise fixation de la rambarde et au défaut de signalisation, d'autre part, qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour préserver son salarié de ce danger ; que la cour d'appel, qui n'encourt aucun des griefs du moyen, a pu en déduire que cette société avait commis une faute inexcusable ;

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que la société Negotap reproche également à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la rente éventuellement due à M. X... et à Mme Z... à son taux maximum, et d'avoir fixé à 50 000 francs le préjudice moral subi par chacun d'eux, alors, selon le moyen, qu'en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu des articles précédents peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral, le droit à la rente étant donc exclusif de tout droit à réparation du préjudice moral ; qu'en affirmant dès lors que les époux X... qui auraient éventuellement droit à une rente pouvaient obtenir l'indemnisation de leur préjudice moral, au motif que les dispositions légales des articles L. 452-3 et L. 434-13 pouvaient se cumuler, la cour d'appel a violé lesdits articles par fausse interprétation ;

Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 434-7, L. 434-13 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale que les ascendants de la victime décédée des suites d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur peuvent prétendre à la réparation de leur préjudice moral, peu important qu'ils aient ou non droit à une rente ; d'où il suit que la cour d'appel a exactement retenu que les dispositions des articles L. 452-3 et L. 434-13 du Code de la sécurité sociale permettent de cumuler en faveur des ascendants l'attribution d'une rente et celle de dommages et intérêts réparant le préjudice moral ; qu'en sa troisième branche, le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en ses deux premières branches et sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 434-13 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que l'arrêt dit dans son dispositif que la rente éventuellement due à M. X... et à Mme Z... sera fixée à son maximum ;

Qu'en statuant ainsi, sans trancher le litige qui lui était soumis quant au droit de M. X... et de Mme Z... à l'attribution d'une rente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel n'a pas tranché le litige sur le droit de M. X... et de Mme Z... à l'attribution d'une rente, l'arrêt rendu le 18 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-14125
Date de la décision : 23/05/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Conditions - Conscience du danger - Risques liés au poste de travail - Mesures de protection nécessaires - Défaut.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Responsabilité - Faute - Faute inexcusable - Définition 1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Obligations - Sécurité des salariés - Accidents du travail - Risques liés au poste de travail - Mesures de protection - Nécessité 1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Responsabilité - Faute - Inexécution par l'employeur de ses obligations - Obligation de sécurité envers les salariés - Accidents du travail - Mesures de protection nécessaires - Défaut 1° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Définition 1° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de résultat - Employeur - Sécurité des salariés - Accidents du travail - Risques liés au poste de travail 1° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de résultat - Contrat de travail - Accidents du travail - Risques liés au poste de travail.

1° En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; dès lors est légalement justifié l'arrêt dont les énonciations caractérisent le fait d'une part que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger lié à la mauvaise fixation d'une installation et au défaut de signalisation et, d'autre part qui'l n'avait pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié de ce danger.

2° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Procédure - Action des ayants droit - Action en réparation du préjudice moral - Recevabilité.

2° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Effets - Réparation du préjudice - Préjudice moral - Etendue.

2° Il résulte de la combinaison des articles L. 434-7, L. 434-13 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale que les ascendants de la victime décédée des suites d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur peuvent prétendre à la réparation de leur préjudice, peu important qu'ils aient ou non droit à une rente.

3° JUGEMENTS ET ARRETS - Déni de justice - Accident du travail - Faute inexcusable - Action des ascendants en paiement d'une rente - Fixation à son maximum de la rente éventuellement due.

3° Le juge est tenu de trancher le litige qui lui est soumis ; encourt dès lors la cassation l'arrêt qui dans son dispositif ne tranche pas le litige relatif à une demande de rente, mais se borne à faire était d'une rente éventuellement due.


Références :

1° :
2° :
Code de la sécurité sociale L434-7, L434-13, L452-3
Code de la sécurité sociale L452-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 18 février 2000

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 2002-04-11, Bulletin 2002, V, n° 127, p. 133 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mai. 2002, pourvoi n°00-14125, Bull. civ. 2002 V N° 177 p. 176
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 177 p. 176

Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Canivet.
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dupuis.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, M. Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.14125
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