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23/05/2002 | FRANCE | N°00-13144

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mai 2002, 00-13144


Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Angers, 30 août 1999), rendu en dernier ressort, que l'Office public d'aménagement et de construction Angers habitat (l'OPAC) a donné en location, le 18 septembre 1998, un appartement à Mme X... ; qu'à cette date, un état des lieux a été établi contradictoirement ; que soutenant que lors de son entrée dans les lieux le 1er octobre 1998, elle avait constaté qu'ils étaient insalubres et inhabitables, Mme X... a assigné le bailleur en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts et que, reconv

entionnellement l'OPAC a réclamé le paiement des loyers impayés ;
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Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Angers, 30 août 1999), rendu en dernier ressort, que l'Office public d'aménagement et de construction Angers habitat (l'OPAC) a donné en location, le 18 septembre 1998, un appartement à Mme X... ; qu'à cette date, un état des lieux a été établi contradictoirement ; que soutenant que lors de son entrée dans les lieux le 1er octobre 1998, elle avait constaté qu'ils étaient insalubres et inhabitables, Mme X... a assigné le bailleur en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts et que, reconventionnellement l'OPAC a réclamé le paiement des loyers impayés ;
Attendu que l'OPAC fait grief au jugement de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1° que conformément à l'article 1730 du Code civil, s'il est fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par la vétusté ou la force majeure ; qu'ainsi, l'état des lieux établi contradictoirement fait foi de l'état effectif des locaux lors de la mise à la disposition de ceux-ci au preneur par le bailleur ; que le tribunal d'instance, qui a constaté que les parties avaient établi un état des lieux contradictoire signé par elles mais qui a affirmé que cet état ne correspondait pas à la réalité, a, en statuant ainsi, méconnu la force probante attachée à un état des lieux établi contradictoirement et a, en conséquence, violé la disposition susvisée, ensemble l'article 1320 du Code civil ;
2° qu'en se bornant à affirmer que l'état des lieux établi contradictoirement par les parties ne correspondait pas à la réalité sans énoncer les motifs justifiant d'écarter ainsi la force probante de l'état des lieux établi contradictoirement, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'un état des lieux dressé contradictoirement constate une situation de fait jusqu'à preuve contraire ; qu'ayant relevé souverainement qu'il résultait d'un rapport de la direction de l'Environnement et de la Santé publique, des explications des parties et des attestations produites que l'état des lieux établi le 18 septembre 1998, date de la signature du contrat de bail, ne correspondait manifestement pas à la réalité et que Mme X... n'avait jamais pris possession de l'appartement, le Tribunal en a déduit, sans violer les textes visés au moyen, que l'OPAC n'avait pas satisfait à son obligation de délivrance et ne pouvait prétendre au paiement des loyers ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-13144
Date de la décision : 23/05/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PREUVE (règles générales) - Moyen de preuve - Etat des lieux contradictoire - Force probante .

BAIL (règles générales) - Bailleur - Obligations - Délivrance - Preuve - Etat des lieux contradictoire - Force probante

Un état des lieux dressé contradictoirement constate une situation de fait jusqu'à preuve contraire.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Angers, 30 août 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mai. 2002, pourvoi n°00-13144, Bull. civ. 2002 III N° 110 p. 97
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 III N° 110 p. 97

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber .
Avocat général : Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dupertuys.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.13144
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