Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de remboursement d'une somme à titre de frais de déplacement pour se rendre à la réunion du comité d'entreprise du 23 octobre 1998, réunion convoquée par l'employeur à la demande de la majorité des membres de cette institution ;
Attendu que la caisse régionale de Crédit agricole de Lorraine fait grief au jugement attaqué d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen :
1° que l'employeur ne doit rembourser que les frais de déplacement supportés par les membres du comité d'entreprise pour se rendre à des réunions qui ont été organisées à son initiative ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que la réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 23 octobre 1998 à laquelle avait participé Mme X... avait été organisée à la demande des élus majoritaires de cet organisme, et non à l'initiative de l'employeur ; qu'en condamnant néanmoins celui-ci à rembourser les frais de déplacement à cette réunion, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 434-3 et L. 434-8 du Code du travail ;
2° que lorsqu'une réunion extraordinaire du comité d'entreprise est demandée par une majorité de ses membres, l'employeur a l'obligation de l'organiser et d'adresser à cette fin les convocations ; que, dès lors, en se fondant sur la circonstance inopérante que la convocation adressée à Mme X... pour la réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 23 octobre 1998 était signée par la direction de la CRCAM de Lorraine, pour condamner cette dernière au paiement de frais de déplacement, le conseil de prud'hommes a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 434-3 et L. 434-8 du Code du travail ;
Mais attendu que les frais de déplacement des membres du comité d'entreprise sont à la charge de l'employeur lorsque la réunion est organisée à l'initiative de l'employeur ou, conformément aux dispositions de l'article L. 434-3 du Code du travail, à la demande de la majorité des membres du comité ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :
(Publication sans intérêt) ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi principal ;
DECLARE non admis le pourvoi incident.