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22/05/2002 | FRANCE | N°99-17245

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mai 2002, 99-17245


ARRÊT N° 2

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société King distribution avait un compte courant commercial auprès de la Banque nationale de Paris (BNP) ; que par acte du 12 septembre 1994, les époux X... se sont portés cautions solidaires des engagements de cette société à hauteur de 900 000 francs outre intérêts, frais et accessoires ; qu'estimant le débit du compte courant trop important, la banque a informé par lettres des 12 novembre et 14 décembre 1994 la société débitrice principale et les cautions de ce qu'elle mettait fin a

ux relations commerciales et de ce qu'elle sollicitait le paiement du solde d...

ARRÊT N° 2

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société King distribution avait un compte courant commercial auprès de la Banque nationale de Paris (BNP) ; que par acte du 12 septembre 1994, les époux X... se sont portés cautions solidaires des engagements de cette société à hauteur de 900 000 francs outre intérêts, frais et accessoires ; qu'estimant le débit du compte courant trop important, la banque a informé par lettres des 12 novembre et 14 décembre 1994 la société débitrice principale et les cautions de ce qu'elle mettait fin aux relations commerciales et de ce qu'elle sollicitait le paiement du solde débiteur ; que la cour d'appel (Toulouse, 6 mai 1999) a fait droit à ses demandes ;

Attendu d'abord que la caution peut être déchargée à concurrence des droits dont elle a été privée par le seul fait exclusif du créancier ; que la cour d'appel ayant constaté que les cautions n'avaient aucunement indiqué quel droit précis, susceptible de permettre une subrogation, avait été perdu du fait de la seule inaction du créancier, en a exactement déduit que les conditions de l'application de l'article 2037 du Code civil n'étaient pas réunies ; qu'ensuite, la cour d'appel ayant relevé que, si la mention manuscrite de l'engagement de caution ne précisait pas le taux des intérêts, du moins les circonstances de l'acte établissaient-elles que les cautions avaient eu connaissance du taux convenu, c'est à bon droit qu'elle a retenu qu'elles étaient tenues au paiement des intérêts ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-17245
Date de la décision : 22/05/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Etendue - Intérêts du capital cautionné - Mention manuscrite incomplète - Eléments extrinsèques - Portée .

INTERETS - Intérêts conventionnels - Taux - Validité - Acte de cautionnement - Mention manuscrite incomplète - Eléments extrinsèques - Portée

Si la mention manuscrite de l'engagement de la caution ne précise pas les conditions des intérêts ou des pénalités de retard, les circonstances de l'acte peuvent établir que la caution a eu connaissance du taux et des accessoires convenus (arrêts n°s 1 et 2). A légalement justifié sa décision de ne pas retenir un engagement de la caution quant à ces accessoires la cour d'appel qui a souverainement constaté qu'il ne résultait pas des données de l'espèce que la caution ait eu connaissance des intérêts et pénalités de retard négociés entre les parties (arrêt n° 1). De même, a à bon droit retenu que la caution était tenue au paiement desdits intérêts la cour d'appel, qui a relevé que les circonstances de l'acte établissaient que la caution avait eu connaissance du taux convenu des intérêts (arrêt n° 2).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 06 mai 1999

EN SENS CONTRAIRE : Chambre civile 1, 2000-02-29, Bulletin 2000, I, n° 68, p. 46 (cassation partielle), et les arrêts cités A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 2001-07-17, Bulletin 2001, IV, n° 141, p. 135 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 mai. 2002, pourvoi n°99-17245, Bull. civ. 2002 I N° 139 p. 106
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 139 p. 106

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Girard.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez (arrêt n°1), M. Hémery, la SCP Defrenois et Levis (arrêt n°2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.17245
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