ARRÊT N° 2
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que la société King distribution avait un compte courant commercial auprès de la Banque nationale de Paris (BNP) ; que par acte du 12 septembre 1994, les époux X... se sont portés cautions solidaires des engagements de cette société à hauteur de 900 000 francs outre intérêts, frais et accessoires ; qu'estimant le débit du compte courant trop important, la banque a informé par lettres des 12 novembre et 14 décembre 1994 la société débitrice principale et les cautions de ce qu'elle mettait fin aux relations commerciales et de ce qu'elle sollicitait le paiement du solde débiteur ; que la cour d'appel (Toulouse, 6 mai 1999) a fait droit à ses demandes ;
Attendu d'abord que la caution peut être déchargée à concurrence des droits dont elle a été privée par le seul fait exclusif du créancier ; que la cour d'appel ayant constaté que les cautions n'avaient aucunement indiqué quel droit précis, susceptible de permettre une subrogation, avait été perdu du fait de la seule inaction du créancier, en a exactement déduit que les conditions de l'application de l'article 2037 du Code civil n'étaient pas réunies ; qu'ensuite, la cour d'appel ayant relevé que, si la mention manuscrite de l'engagement de caution ne précisait pas le taux des intérêts, du moins les circonstances de l'acte établissaient-elles que les cautions avaient eu connaissance du taux convenu, c'est à bon droit qu'elle a retenu qu'elles étaient tenues au paiement des intérêts ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.