Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 1999), que la société Les Sablières de Fonds Canonville (la société) a importé, du 1er janvier au 30 juin 1993, diverses marchandises en provenance d'autres Etats membres de la Communauté européenne dans le département d'outre-mer de la Martinique ; qu'elle a acquitté à ce titre l'octroi de mer ; qu'après une réclamation présentée le 2 avril 1996 demeurée sans réponse, la société a assigné la Direction générale des douanes devant le tribunal d'instance du 7e arrondissement de Paris en restitution de l'octroi de mer par assignation du 26 mars 1997 puis du 27 août 1997 ; que l'administration des Douanes a opposé la prescription de la demande ; que le tribunal d'instance, par jugement du 2 décembre 1997, a accueilli la demande de restitution de la société ;
Attendu que le directeur général des Douanes fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le moyen :
1° qu'aucune personne n'est recevable à former, contre l'administration des Douanes, des demandes en restitution de droits trois ans après l'époque que les réclamateurs donnent aux paiements de ces droits ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que l'action en répétition de l'indu de la société Les Sablières de Fonds Canonville est relative à des taxes d'octroi de mer perçues sur les importations de marchandises en provenance de pays de la Communauté entre le 1er janvier et le 30 juin 1993 ; que, le 16 juillet 1992, la Cour de justice des Communautés européennes (arrêt Legros) a jugé que l'octroi de mer constituait une taxe d'effet équivalent prohibée par les articles 9 et 12 du Traité instituant la Communauté européenne ; que cette décision est donc antérieure au paiement des droits litigieux ; que l'action en répétition de l'indu est donc prescrite depuis le 30 juin 1996 ; qu'en jugeant cependant que la présente action, engagée le 27 août 1997, n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé l'article 352 du Code des douanes ;
2° que les arrêts rendus par la Cour de justice des Communautés européennes ont force obligatoire à compter du jour de leur prononcé ; que, par arrêt du 9 août 1994 (Lancry), cette Cour a dit pour droit qu'une taxe proportionnelle à la valeur en douane des biens, perçue par un Etat membre sur toutes les marchandises introduites dans une région de son territoire constitue une taxe d'effet équivalent à un droit de douane à l'importation, non seulement en tant qu'elle frappe les marchandises introduites dans cette région en provenance d'autres Etats membres, mais également en tant qu'elle est perçue sur les marchandises introduites dans cette région en provenance d'une autre partie de ce même Etat ; qu'à supposer même que l'on admette, comme l'a fait l'arrêt attaqué, que la prescription triennale court à compter de cet arrêt, elle aurait été acquise le 9 août 1997, soit antérieurement à l'assignation du 27 août 1997 ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 65 du règlement de procédure de la Cour de justice des Communautés européennes et l'article 352 du Code des douanes ;
Mais attendu que, si l'arrêt rendu le 16 juillet 1992 par la Cour de justice des Communautés européennes (Legros) ayant déclaré invalide l'octroi de mer en ce qui concerne les marchandises importées d'autres Etats membres de la Communauté est la décision à prendre en considération au sens de l'article 352 terdu Code des douanes et que, dès lors, le paiement des droits contestés ayant eu lieu postérieurement à cette décision, seul l'article 352 du même Code est applicable, la cour d'appel a constaté que la société avait présenté une réclamation le 2 avril 1996, réclamation demeurée sans réponse, soit dans le délai de trois années courant à compter de la date du paiement édicté par ce dernier texte, non contestée par l'administration des Douanes ; que la demande était donc recevable ; que, par ce motif de pur droit substitué aux motifs erronés de la cour d'appel, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.