Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 1998), que la société Qatar Petrochemical Cy Ltd (la société QAPCO) a confié, dans le courant de l'année 1977 à la société Technip la réalisation d'un complexe pétrochimique au Qatar ; que, suivant bon de commande du 28 novembre 1977 faisant expressément référence aux conditions particulières du contrat 5521 B datées du mois d'avril 1977, la société Technip a demandé à la société Alsthom la fourniture d'un turbo associé à un compresseur ; qu'à la suite de deux incidents survenus le 17 janvier 1984 et le 20 janvier 1986, la société Qapco et ses assureurs ont judiciairement demandé que la société Alsthom soit déclarée responsable des vices cachés affectant la turbine et condamnée à réparer le préjudice en résultant ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Alsthom fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle était tenue de réparer l'intégralité des dommages subis par la société Qapco et ses assureurs subrogés et de l'avoir condamnée à leur payer diverses sommes au titre des préjudices subis, alors, selon le moyen :
1° qu'en présence d'une chaîne de contrats d'entreprise, l'action directe exercée par le maître de l'ouvrage (Qapco) contre le sous-entrepreneur (la société GEC Alsthom) est celle de son auteur, c'est-à-dire de l'entrepreneur principal (Technip) à l'encontre du sous-entrepreneur fabricant ; qu'en condamnant ce dernier à l'égard de la société Qapco en se fondant sur le contrat d'entreprise principal unissant Qapco à Technip, prévoyant une garantie légale après l'expiration de la période couverte par la garantie conventionnelle, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
2° que l'action directe de nature contractuelle du maître d'ouvrage à l'encontre d'un sous-fabricant entrepreneur ne peut qu'être exercée dans la double limite des droits du créancier demandeur et de l'engagement du débiteur substitué ; que le maître de l'ouvrage ne peut obtenir du sous-entrepreneur plus qu'il n'aurait pu obtenir directement de son propre entrepreneur ; qu'il s'ensuit que les clauses du contrat principal limitant son droit à garantie peuvent lui être opposées par le sous-entrepreneur ; qu'en refusant en l'espèce à la société GEC Alsthom le droit de se prévaloir à l'encontre de la société Qapco de la clause du contrat principal limitant le montant de la réparation aux seuls dommages matériels, à l'exclusion des " pertes de bénéfices subies ", la cour d'appel a encore violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
3° qu'en appliquant à un entrepreneur fabricant, non tenu d'une garantie légale après expiration d'une garantie contractuelle limitée dans le temps, une clause prévoyant qu'après l'expiration de la période couverte par la garantie conventionnelle, le vendeur reste responsable du produit défini selon les dispositions du Code civil français, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir exposé que la société Alsthom avait reçu, de la société Technip, commande du turbo-compresseur le 28 novembre 1977, l'arrêt relève que seules les conditions particulières du contrat 5521 B étaient reprises dans cette commande du 28 novembre 1977 à l'exclusion des conditions générales du contrat principal liant Qapco à la société Technip ; que, dès lors, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel, en se fondant, pour condamner Alsthom au profit de la société Qapco, sur l'article 11-1 des conditions particulières du contrat 5521 B, n'a pas admis la société Qapco à se prévaloir à l'encontre d'Alsthom des stipulations liant la société Qapco à la société Technip ; que le moyen manque en fait ;
Attendu, d'autre part, que, si le maître de l'ouvrage qui agit contre le sous-traitant exerce l'action que le vendeur intermédiaire lui a transmise avec la propriété de la chose livrée, le sous-traitant, qui n'est pas lié contractuellement au maître de l'ouvrage, ne peut invoquer les limitations éventuellement prévues dans le contrat principal passé entre le maître de l'ouvrage et le vendeur intermédiaire ; qu'ayant retenu que l'action du sous-acquéreur était celle de son auteur, à savoir celle du vendeur intermédiaire contre son vendeur originaire, la cour d'appel a justement décidé que la société Alsthom ne pouvait opposer que la clause limitative de responsabilité figurant dans le contrat qu'elle avait conclu avec la société Technip, vendeur intermédiaire ;
Et attendu, enfin, que l'arrêt retient que Qapco et ses assureurs subrogés étaient bien fondés à rechercher la garantie légale de l'entrepreneur et que, le contrat d'entreprise conclu par la société Alsthom ayant eu pour objet de transmettre la propriété de la chose, l'entrepreneur se trouvait tenu d'une obligation de résultat qui emportait présomption de faute et présomption de causalité ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas appliqué à la société Alsthom une clause relative à la garantie légale du vendeur ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Alsthom fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a été dit, alors, selon le moyen :
1° que l'obligation de conseil de l'entrepreneur, accessoire à son obligation principale d'exécuter le travail, n'existe qu'à l'égard de son cocontractant ; qu'en déclarant la société GEC Alsthom, sous-entrepreneur, tenue d'une obligation de conseil à l'égard de l'exploitant du complexe pétrochimique, la société Qatar, alors que la société GEC Alsthom ne pouvait être tenue d'une obligation de conseil qu'à l'égard de son cocontractant, la société Technip, professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2° que l'entrepreneur ne peut voir sa responsabilité retenue au titre de la méconnaissance de son obligation de conseil que si cette méconnaissance est en relation directe avec le préjudice dont réparation est demandée ; qu'en condamnant la société GEC Alsthom pour n'avoir pas attiré l'attention de l'exploitant sur les conséquences de fonctionnement de la turbine à charge non maximale, pendant une certaine durée, après avoir relevé que l'expert avait estimé que la détermination exacte de l'origine des incidents n'était pas aisée et que le reproche tiré de ce que la charge de la turbine n'avait pas toujours été maximale n'était pas démontrée sur le plan technique, ce dont il résultait que la cause des désordres n'était pas l'absence de charge suffisante de la turbine, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient au regard de l'absence de lien de causalité entre les désordres et l'absence d'information de l'exploitant quant à la charge suffisante de la turbine, en violation de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que, la décision attaquée étant justifiée par les motifs qui ont été vainement critiqués par le premier moyen, le second moyen ne peut être accueilli dès lors qu'il fait état d'un motif surabondant ; qu'il est par suite inopérant ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.