CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Olivier, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 3e chambre, en date du 9 février 2001, qui, dans la procédure suivie contre Lionel Y... du chef, notamment, de blessures involontaires sous l'empire d'un état alcoolique, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 de la loi du 5 juillet 1985, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a constaté qu'Olivier X... avait volontairement recherché le dommage qu'il a subi, et l'a, en conséquence, débouté de ses demandes de réparation présentées à l'encontre de la compagnie GMF Assurances ;
" aux motifs que l'attitude d'Olivier X..., qui consistait à laisser Lionel Y... circuler en complet état d'ivresse, zigzaguant à plus de 170 km/ h, et à lui passer une bouteille d'alcool fort à boire au goulot jusqu'à ce qu'elle soit vide, permet de considérer qu'il a volontairement recherché le dommage qu'il a subi ; que, par application du 3e alinéa de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, son droit à indemnisation sera donc écarté ;
" alors que l'article 3, alinéa 3, de la loi du 5 juillet 1985 ne permet d'écarter l'indemnisation de la victime non conductrice que lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi, ce qui signifie, en cas d'accident mortel, que la victime a voulu mettre fin à ses jours, et dans le cas d'accident ayant entraîné des blessures, que la victime a voulu être blessée ; qu'en se bornant à caractériser une attitude imprudente de la victime consistant en la prise de risque grave, sans établir en quoi Olivier X... avait recherché volontairement les blessures subies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Lionel Y..., conducteur d'un véhicule entré en collision avec un autre véhicule, a, notamment, été déclaré coupable de blessures involontaires, en état alcoolique, sur son passager, Olivier X... ;
Attendu que, pour rejeter les demandes d'indemnisation de la victime, au motif que celle-ci a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi, la juridiction du second degré se borne à retenir qu'Olivier X... a laissé Lionel Y... circuler en complet état d'ivresse, à plus de 170 km/ h, qu'il lui a passé une bouteille d'alcool fort à boire, et qu'il n'a pas porté sa ceinture de sécurité ;
Mais attendu qu'en se déterminant par ces motifs, d'où il ne résulte pas que la victime ait volontairement recherché le dommage qu'elle a subi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 9 février 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen.