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22/05/2002 | FRANCE | N°00-40446

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 00-40446


Attendu que M. Christian X... a été engagé en 1982 par la société Cardis, aux droits de laquelle vient la société Carso, en qualité de directeur financier ; qu'il a été licencié le 6 novembre 1995, avec dispense d'exécution du préavis ; que, le 10 décembre 1995, au motif qu'il avait commis une faute lourde au cours du préavis, l'employeur lui a fait savoir qu'il mettait fin au préavis ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les premier et troisième moyens : (Publication sans intérêt) ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'art

icle L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter M. Christian X....

Attendu que M. Christian X... a été engagé en 1982 par la société Cardis, aux droits de laquelle vient la société Carso, en qualité de directeur financier ; qu'il a été licencié le 6 novembre 1995, avec dispense d'exécution du préavis ; que, le 10 décembre 1995, au motif qu'il avait commis une faute lourde au cours du préavis, l'employeur lui a fait savoir qu'il mettait fin au préavis ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les premier et troisième moyens : (Publication sans intérêt) ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter M. Christian X... de sa demande en paiement d'une somme de deux mois de salaire correspondant à deux mois de préavis non réglés, d'une prime d'ancienneté et d'une prime annuelle, la cour d'appel a énoncé que M. Christian X... a été licencié par lettre du 6 novembre 1995 avec dispense de l'exécution du travail pendant la durée du préavis, que la durée du préavis était interrompue par lettre signifiée le 11 décembre 1995 par huissier, reprochant à M. Christian X... d'avoir commis une faute lourde ; que les bulletins de salaire de M. Christian X... pour les mois de décembre 1988 à 1994 font mention d'une prime annuelle d'un montant égal au salaire brut mensuel ; que la convention collective applicable stipule, en son article 17 bis, 2°, que, pour bénéficier de l'attribution de la prime annuelle, le salarié doit être titulaire d'un contrat de travail en vigueur au moment du versement, sauf exceptions, dont aucune ne correspond à la situation de M. Christian X... ; que celui-ci ne peut, en conséquence, prétendre au versement de cet avantage pour l'année 1995 ; que la prime dite de présence était versée à M. Christian X... au mois de décembre, ainsi qu'en font état ses bulletins de paie ; que ses droits à cet avantage étaient liés à sa présence dans la société à la date de son paiement ; que le délai de préavis de M. Christian X... ayant été interrompu du fait qu'il s'était rendu coupable d'une faute lourde, cette prime ne lui est pas due ; qu'en raison du motif de l'interruption du préavis, il ne peut non plus prétendre au paiement de la période non exécutée ;
Attendu, cependant, qu'en cas de faute lourde commise par le salarié au cours du préavis de l'exécution duquel il a été dispensé, l'employeur peut seulement prétendre à des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi à cause de cette faute ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a rejeté la demande en paiement d'un complément d'indemnité de préavis, d'une prime annuelle et d'une prime d'ancienneté, l'arrêt rendu le 18 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-40446
Date de la décision : 22/05/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Faute lourde - Effets - Limites .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Délai-congé - Dispense par l'employeur - Effets - Rémunération - Diminution - Possibilité (non)

En cas de faute lourde commise par le salarié au cours du préavis de l'exécution duquel il a été dispensé, l'employeur peut seulement prétendre à des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi à cause de cette faute.


Références :

Code du travail L122-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mai. 2002, pourvoi n°00-40446, Bull. civ. 2002 V N° 173 p. 172
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 173 p. 172

Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Canivet.
Avocat général : Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Trassoudaine-Verger.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.40446
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