La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2002 | FRANCE | N°00-18822

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mai 2002, 00-18822


ARRÊT N° 1
Attendu que la société Saffir a consenti à Mmes X... et Z... par acte notarié du 24 novembre 1993 une promesse de vente d'un immeuble, prévoyant en garantie l'inscription du privilège du vendeur et une hypothèque de second rang sur un autre immeuble, propriété des bénéficiaires ; que par un acte du même jour, M. Y... a donné son cautionnement personnel et solidaire pour le paiement du prix de vente ; que le prix n'ayant pas été payé à la date convenue et Mmes X... et Z... ayant revendu le bien immobilier en cause ainsi que celui sur lequel elles avaient consen

ti une hypothèque, la société Saffir étant intervenue à la vente afin...

ARRÊT N° 1
Attendu que la société Saffir a consenti à Mmes X... et Z... par acte notarié du 24 novembre 1993 une promesse de vente d'un immeuble, prévoyant en garantie l'inscription du privilège du vendeur et une hypothèque de second rang sur un autre immeuble, propriété des bénéficiaires ; que par un acte du même jour, M. Y... a donné son cautionnement personnel et solidaire pour le paiement du prix de vente ; que le prix n'ayant pas été payé à la date convenue et Mmes X... et Z... ayant revendu le bien immobilier en cause ainsi que celui sur lequel elles avaient consenti une hypothèque, la société Saffir étant intervenue à la vente afin d'accorder la main-levée de ses inscriptions, la créancière a sollicité le paiement du solde des sommes dues par les débitrices principales à la caution ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu qu'ayant, après avoir relevé que l'acte de cautionnement ne comportait d'engagement manuscrit que pour une somme correspondant au montant du prix de la vente, souverainement constaté qu'il ne résultait pas des données de l'espèce, que la caution eût eu connaissance des conditions d'intérêts et de pénalités de retard négociées entre les parties, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ne pas retenir un engagement de la caution quant à ces accessoires ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 2037 du Code civil ;
Attendu que pour faire droit à la demande de M. Y..., la cour d'appel retient que la société Saffir ne prouve pas que les immeubles aient été vendus à leur meilleur prix et que par le fait de la société Saffir la caution était déchargée de ses engagements de caution envers elle ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi le fait de la société Saffir, qui avait mis en oeuvre ses droits de créancier et contre qui n'était alléguée aucune manoeuvre frauduleuse, avait fait perdre à la caution un droit préférentiel auquel elle aurait pu prétendre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer ni sur les autres branches du premier moyen ni sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-18822
Date de la décision : 22/05/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Etendue - Intérêts du capital cautionné - Mention manuscrite incomplète - Eléments extrinsèques - Portée .

INTERETS - Intérêts conventionnels - Taux - Validité - Acte de cautionnement - Mention manuscrite incomplète - Eléments extrinsèques - Portée

Si la mention manuscrite de l'engagement de la caution ne précise pas les conditions des intérêts ou des pénalités de retard, les circonstances de l'acte peuvent établir que la caution a eu connaissance du taux et des accessoires convenus (arrêts n°s 1 et 2). A légalement justifié sa décision de ne pas retenir un engagement de la caution quant à ces accessoires la cour d'appel qui a souverainement constaté qu'il ne résultait pas des données de l'espèce que la caution ait eu connaissance des intérêts et pénalités de retard négociés entre les parties (arrêt n° 1). De même, a à bon droit retenu que la caution était tenue au paiement desdits intérêts la cour d'appel, qui a relevé que les circonstances de l'acte établissaient que la caution avait eu connaissance du taux convenu des intérêts (arrêt n° 2).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 mars 2000

EN SENS CONTRAIRE : Chambre civile 1, 2000-02-29, Bulletin 2000, I, n° 68, p. 46 (cassation partielle), et les arrêts cités A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 2001-07-17, Bulletin 2001, IV, n° 141, p. 135 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 mai. 2002, pourvoi n°00-18822, Bull. civ. 2002 I N° 139 p. 106
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 139 p. 106

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Girard.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez (arrêt n°1), M. Hémery, la SCP Defrenois et Levis (arrêt n°2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.18822
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award