La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/05/2002 | FRANCE | N°99-13317

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2002, 99-13317


Attendu que la société France Télécom a ouvert le 5 mai 1998, dans un centre commercial de la Seine-Saint-Denis, un point d'accueil pour sa clientèle, spécialisé notamment dans la vente de terminaux de téléphonie mobile et d'appareils de radio-messagerie ; qu'ayant décidé d'ouvrir ce point d'accueil les dimanches, elle a employé des salariés de la société pour y travailler ce jour, par roulement ; que l'Union régionale des syndicats Sud-Télécom d'Ile-de-France a assigné la société France Télécom en référé, afin qu'il lui soit fait interdiction sous astreinte de faire

travailler ses salariés le jour du repos dominical ;
Sur le premier moyen...

Attendu que la société France Télécom a ouvert le 5 mai 1998, dans un centre commercial de la Seine-Saint-Denis, un point d'accueil pour sa clientèle, spécialisé notamment dans la vente de terminaux de téléphonie mobile et d'appareils de radio-messagerie ; qu'ayant décidé d'ouvrir ce point d'accueil les dimanches, elle a employé des salariés de la société pour y travailler ce jour, par roulement ; que l'Union régionale des syndicats Sud-Télécom d'Ile-de-France a assigné la société France Télécom en référé, afin qu'il lui soit fait interdiction sous astreinte de faire travailler ses salariés le jour du repos dominical ;
Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société France Télécom fait également grief à l'arrêt de lui avoir interdit de faire pratiquer toute activité commerciale par ses préposés en violation des dispositions de l'article L. 122-5 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 221-9.13° du Code du travail, bénéficient d'une dérogation de droit au principe du repos dominical les entreprises d'émission et de réception de télégraphie sans fil ; qu'aucune disposition de ce texte n'exige, pour prétendre au bénéfice de cette dérogation, que les activités exercées par lesdites entreprises devraient assurer la continuité du service public ; que par ailleurs, il résulte de l'article 3 de la loi du 2 juillet 1990, relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, que France Télécom a pour objet, outre d'assurer tous services publics de télécommunications, de fournir tous autres services, installations et réseaux de télécommunications ; qu'entrent dans ces derniers services, en application de l'article 32 du Code des postes et télécommunications, toutes prestations incluant la transmission ou l'acheminement de signaux ou une combinaison de ces fonctions par des procédés de télécommunication ; que l'activité contestée en l'espèce, de vente de terminaux de téléphonie mobile, d'appareils de radio-messagerie, de télécartes et d'abonnements au réseau Itinéris, relève nécessairement de ces services de télécommunications et, à ce titre, bénéficie incontestablement de la dérogation de droit susvisée ; que, dès lors, en statuant ainsi, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et, partant, a violé l'article L. 221-9.13° du Code du travail ;
Mais attendu que le bénéfice de la dérogation au repos dominical prévue, par l'article L. 221-9.13° du Code du travail, en faveur des entreprises qui exercent l'activité d'émission et de réception de télégraphie sans fil, n'est accordé que pour les nécessités spécifiques de l'exercice de cette activité ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté que la société France Télécom avait installé un point d'accueil de sa clientèle dans un centre commercial où elle faisait travailler ses agents le dimanche par roulement, et où elle vendait des terminaux de téléphonie mobile, des appareils de radio-messagerie, des télécartes et abonnements au réseau Itinéris ; qu'au vu de ces constatations, d'où il résultait que l'activité litigieuse ne se rattachait pas à celle spécifique d'émission et de réception de télégraphie sans fil, elle a exactement décidé que la société France Télécom avait violé la règle du repos dominical, en sorte que cette violation était constitutive d'un trouble manifestement illicite qu'il appartenait au juge des référés de faire cesser ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Repos et congés - Repos hebdomadaire - Repos dominical - Dérogations - Etablissements admis à donner le repos hebdomadaire par roulement - Entreprises d'émission et de réception de télégraphie sans fil - Définition .

PRUD'HOMMES - Référé - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Réglementation du travail - Violation de la règle du repos dominical

Le bénéfice de la dérogation au repos dominical prévue, par l'article L. 221-9, 13° du Code du travail, en faveur des entreprises qui exercent l'activité d'émission et de réception de télégraphie sans fil, n'est accordé que pour les nécessités spécifiques de l'exercice de cette activité. Dès lors une cour d'appel, ayant constaté que la société France Télécom avait installé un point d'accueil de sa clientèle dans un centre commercial où elle faisait travailler ses agents le dimanche par roulement, et où elle vendait des terminaux de téléphonie mobile, des appareils de radio-messagerie, des télécartes et abonnements au réseau Itinéris, ce dont il résultait que l'activité litigieuse ne se rattachait pas à celle spécifique d'émission et de réception de télégraphie sans fil, a exactement décidé que cette société avait violé la règle du repos dominical en sorte que cette violation était constitutive d'un trouble manifestement illicite qu'il appartenait au juge des référés de faire cesser.


Références :

Code du travail L221-9. 13°

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 janvier 1999

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1994-10-25, Bulletin 1994, V, n° 291 (2), p. 198 (cassation partielle) ;

Chambre sociale, 2002-05-21, Bulletin 2002, V (rejet).


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 21 mai. 2002, pourvoi n°99-13317, Bull. civ. 2002 V N° 172 p. 171
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 172 p. 171
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Besson.
Avocat(s) : Avocats : M. Delvolvé, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 21/05/2002
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99-13317
Numéro NOR : JURITEXT000007045649 ?
Numéro d'affaire : 99-13317
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2002-05-21;99.13317 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award