Sur le moyen unique :
Vu les articles 536 et 680 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le délai de recours ne court pas lorsque le jugement critiqué porte une mention erronée sur sa qualification, à moins que l'acte de notification de cette décision n'ait indiqué la voie de recours qui était effectivement ouverte ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans une poursuite de saisie immobilière engagée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres, un tribunal de grande instance a rejeté l'incident formé par les époux X..., débiteurs saisis, par un jugement qualifié en dernier ressort ; que le pourvoi en cassation formé contre cette décision a été déclaré irrecevable, au motif que le jugement qui avait statué sur un moyen de fond était susceptible d'appel ; que les époux X... ont ensuite relevé appel du jugement ;
Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt, après avoir relevé que l'acte de signification portait la mention qu'un pourvoi en cassation pouvait être formé dans le délai de 2 mois, retient qu'un jugement d'adjudication a été rendu sans que les époux X... " aient formé le moindre recours ", et que l'appel formé 2 ans après le prononcé du jugement déféré et plusieurs mois après " le jugement d'adjudication définitif ", est sans objet, faute d'intérêt à agir ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'acte de notification du jugement portait la mention inexacte, qu'un pourvoi en cassation pouvait être formé dans le délai de 2 mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.