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16/05/2002 | FRANCE | N°01-02300

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 2002, 01-02300


Sur le moyen unique :
Vu les articles 536 et 680 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le délai de recours ne court pas lorsque le jugement critiqué porte une mention erronée sur sa qualification, à moins que l'acte de notification de cette décision n'ait indiqué la voie de recours qui était effectivement ouverte ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans une poursuite de saisie immobilière engagée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres, un tribunal de grande instance a rejeté l'incident formé par les épo

ux X..., débiteurs saisis, par un jugement qualifié en dernier ressort ; q...

Sur le moyen unique :
Vu les articles 536 et 680 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le délai de recours ne court pas lorsque le jugement critiqué porte une mention erronée sur sa qualification, à moins que l'acte de notification de cette décision n'ait indiqué la voie de recours qui était effectivement ouverte ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans une poursuite de saisie immobilière engagée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres, un tribunal de grande instance a rejeté l'incident formé par les époux X..., débiteurs saisis, par un jugement qualifié en dernier ressort ; que le pourvoi en cassation formé contre cette décision a été déclaré irrecevable, au motif que le jugement qui avait statué sur un moyen de fond était susceptible d'appel ; que les époux X... ont ensuite relevé appel du jugement ;
Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt, après avoir relevé que l'acte de signification portait la mention qu'un pourvoi en cassation pouvait être formé dans le délai de 2 mois, retient qu'un jugement d'adjudication a été rendu sans que les époux X... " aient formé le moindre recours ", et que l'appel formé 2 ans après le prononcé du jugement déféré et plusieurs mois après " le jugement d'adjudication définitif ", est sans objet, faute d'intérêt à agir ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'acte de notification du jugement portait la mention inexacte, qu'un pourvoi en cassation pouvait être formé dans le délai de 2 mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-02300
Date de la décision : 16/05/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Mentions - Voies de recours - Modalités d'exercice - Indication erronée .

Viole les articles 536 et 680 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable l'appel d'un jugement ayant rejeté l'incident formé dans une procédure de saisie immobilière par les débiteurs saisis, retient qu'un jugement d'adjudication a été rendu sans que ceux-ci " aient formé le moindre recours ", et que l'appel formé deux ans après le prononcé du jugement déféré et plusieurs mois après le jugement d'adjudication " définitif " est sans objet, faute d'intérêt à agir, alors qu'elle avait constaté que l'acte de notification du jugement portait la mention inexacte qu'un pourvoi en cassation pouvait être formé dans le délai de deux mois.


Références :

NouveauCode de procédure civile 536, 680

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 17 octobre 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1999-05-30, Bulletin 1999, II, n° 145, p. 103 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 2002, pourvoi n°01-02300, Bull. civ. 2002 II N° 100 p. 79
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 100 p. 79

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Borra.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Tiffreau, M. Capron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.02300
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