Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'autorisé par une ordonnance d'un juge-commissaire, le mandataire judiciaire à la liquidation de la société Hurbur a poursuivi la vente aux enchères publiques d'immeubles appartenant à cette société, dont une partie avait été donné à bail à la société Thermes Berot ; que la locataire était bénéficiaire d'un droit de préférence sur la partie louée l'autorisant à se substituer au dernier enchérisseur lors d'une adjudication ; que les biens saisis ont été adjugés en un seul lot à la société Thermes Les Ecureuils et que la société Thermes Berot a déclaré faire usage de son droit de préférence sur la partie de l'immeuble donné à bail ; que l'adjudicataire a saisi un tribunal d'une demande d'annulation de la déclaration de substitution ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la difficulté résulte de l'absence de définition en deux lots dans le cahier des charges, alors que la clause de préférence ne porte que sur une partie de l'immeuble adjugé, mais que l'absence de prix de l'immeuble objet du droit de préférence peut être réparée par une évaluation à dire d'expert ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel qui a modifié l'économie du contrat a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, à l'exception de sa disposition déclarant irrecevable l'appel incident de la société Thermes Les Ecureuils, l'arrêt rendu le 6 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.