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16/05/2002 | FRANCE | N°00-22104

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 2002, 00-22104


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'autorisé par une ordonnance d'un juge-commissaire, le mandataire judiciaire à la liquidation de la société Hurbur a poursuivi la vente aux enchères publiques d'immeubles appartenant à cette société, dont une partie avait été donné à bail à la société Thermes Berot ; que la locataire était bénéficiaire d'un droit de préférence sur la partie louée l'autorisant à se substituer au dernier enchérisseur lors d'une adjudication ; que les biens saisis ont été adjugés en

un seul lot à la société Thermes Les Ecureuils et que la société Thermes Berot a déclar...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'autorisé par une ordonnance d'un juge-commissaire, le mandataire judiciaire à la liquidation de la société Hurbur a poursuivi la vente aux enchères publiques d'immeubles appartenant à cette société, dont une partie avait été donné à bail à la société Thermes Berot ; que la locataire était bénéficiaire d'un droit de préférence sur la partie louée l'autorisant à se substituer au dernier enchérisseur lors d'une adjudication ; que les biens saisis ont été adjugés en un seul lot à la société Thermes Les Ecureuils et que la société Thermes Berot a déclaré faire usage de son droit de préférence sur la partie de l'immeuble donné à bail ; que l'adjudicataire a saisi un tribunal d'une demande d'annulation de la déclaration de substitution ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la difficulté résulte de l'absence de définition en deux lots dans le cahier des charges, alors que la clause de préférence ne porte que sur une partie de l'immeuble adjugé, mais que l'absence de prix de l'immeuble objet du droit de préférence peut être réparée par une évaluation à dire d'expert ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel qui a modifié l'économie du contrat a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, à l'exception de sa disposition déclarant irrecevable l'appel incident de la société Thermes Les Ecureuils, l'arrêt rendu le 6 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-22104
Date de la décision : 16/05/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ADJUDICATION - Saisie immobilière - Adjudication portant sur plusieurs immeubles - Vente en un seul lot - Clause de préférence d'un locataire - Portée .

La vente aux enchères publiques d'immeubles appartenant à une société ayant été poursuivie et ces immeubles ayant été adjugés en un seul lot, modifie l'économie du contrat et viole l'article 1134 du Code civil la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'annulation de la déclaration de substitution faite sur la partie desdits immeubles donnés à bail, par le locataire bénéficiaire d'un droit de préférence, retient que l'absence de prix de l'immeuble objet du droit de préférence peut être réparée par une évaluation à dire d'expert.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 06 septembre 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1986-03-05, Bulletin 1986, III, n° 26, p. 21 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 2002, pourvoi n°00-22104, Bull. civ. 2002 II N° 97 p. 77
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 97 p. 77

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Borra.
Avocat(s) : Avocats : Mme Copper-Royer, M. Brouchot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.22104
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