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15/05/2002 | FRANCE | N°99-46160

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2002, 99-46160


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 septembre 1998) que Mme X..., embauchée le 3 mai 1965 par la banque Rhône-Alpes en qualité de secrétaire de direction, s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie depuis 1988 ; que la salariée a été licenciée, le 2 mars 1993, au motif que son absence s'était prolongée au-delà du délai de protection d'emploi prévu par l'article 66 de la Convention collective des banques ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement d

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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 septembre 1998) que Mme X..., embauchée le 3 mai 1965 par la banque Rhône-Alpes en qualité de secrétaire de direction, s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie depuis 1988 ; que la salariée a été licenciée, le 2 mars 1993, au motif que son absence s'était prolongée au-delà du délai de protection d'emploi prévu par l'article 66 de la Convention collective des banques ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités ; que l'arrêt attaqué a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident : (Publication sans intérêt) ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu les articles 48 et 58 de la Convention collective nationale des personnels des banques ;
Attendu, selon ces textes, qu'une indemnité conventionnelle de licenciement est versée en cas de licenciement pour insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle ou pour suppression d'emploi ; qu'il en résulte nécessairement que ces dispositions sont applicables lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande tendant à obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt énonce que la salariée ayant été licenciée non pour incapacité physique mais pour absence continue pour maladie prolongée, ne remplit pas les conditions prévues pour l'octroi de cette indemnité ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de mettre fin, partiellement, au litige en lui appliquant la règle de droit appropriée ;
Par ces motifs :
Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande tendant à obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 2 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Dit que Mme X... a droit au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry mais uniquement pour qu'il soit procédé à la détermination du montant de l'indemnité conventionnelle devant être allouée à Mme X....


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-46160
Date de la décision : 15/05/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partiellepartiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Conventions diverses - Banque - Convention nationale du personnel des banques - Licenciement - Indemnité conventionnelle de licenciement - Attribution - Condition .

BANQUE - Personnel - Contrat de travail - Licenciement - Indemnités - Indemnité conventionnelle de licenciement - Attribution - Condition

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Conventions diverses - Convention nationale du personnel des banques - Article 48 et 58 - Domaine d'application

Dès lors qu'une convention collective prévoit le versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement en cas de licenciement pour insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle ou pour suppression d'emploi, il en résulte nécessairement que ces dispositions sont applicables lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.


Références :

Convention collective nationale des personnels des banques art. 48, art. 58

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 02 septembre 1998

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1998-05-05, Bulletin 1998, V, n° 218 (2), p. 162 (cassation partiellle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mai. 2002, pourvoi n°99-46160, Bull. civ. 2002 V N° 159 p. 160
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 159 p. 160

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Liffran.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.46160
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