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15/05/2002 | FRANCE | N°99-45971

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2002, 99-45971


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 28 septembre 1999), que les époux X... ont donné leur fonds de commerce en location-gérance à la SARL d'exploitation X..., laquelle a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 30 septembre 1998 ; que le contrat de location-gérance a été résilié et que le mandataire-liquidateur a fait connaître aux bailleurs que le fonds leur était restitué et que le personnel leur était transféré par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu qu'il es

t fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que les dispositions de ce texte étai...

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 28 septembre 1999), que les époux X... ont donné leur fonds de commerce en location-gérance à la SARL d'exploitation X..., laquelle a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 30 septembre 1998 ; que le contrat de location-gérance a été résilié et que le mandataire-liquidateur a fait connaître aux bailleurs que le fonds leur était restitué et que le personnel leur était transféré par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que les dispositions de ce texte étaient inapplicables et d'avoir, en conséquence, dit que les contrats restaient à la charge de la liquidation judiciaire, alors, selon le moyen, qu'il était constant qu'au jour de l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire a décidé la résiliation de la location-gérance existaient un matériel important et nécessairement une clientèle compte tenu de l'importance du chiffre d'affaires ; que de plus et surtout, le propriétaire avait marqué son accord pour reprendre le fonds, ce qui démontre qu'il y avait une possibilité d'exploitation, le propriétaire ayant d'ailleurs cherché à le céder à d'autres personnes ou sociétés potentiellement intéressées, moyennant 40 000 francs pour le fonds lui-même et 60 000 francs pour le matériel ; qu'en jugeant cependant en l'état de ces données que le fonds était en ruine et ne pouvait recevoir application de l'article L. 122-12 du Code du travail, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard dudit texte, violé ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine qui échappe au contrôle de la Cour de cassation que la cour d'appel a estimé que le fonds de commerce était en ruine ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-45971
Date de la décision : 15/05/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Continuation du contrat de travail - Appréciation - Office du juge .

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Contrat de travail - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Ruine du fonds de commerce

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le juge du fond estime que le fonds de commerce est en ruine, une telle appréciation ne relevant pas du contrôle de la Cour de cassation.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 28 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mai. 2002, pourvoi n°99-45971, Bull. civ. 2002 V N° 158 p. 160
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 158 p. 160

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos .
Avocat général : Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boubli.
Avocat(s) : Avocat : M. Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.45971
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