Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 28 septembre 1999), que les époux X... ont donné leur fonds de commerce en location-gérance à la SARL d'exploitation X..., laquelle a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 30 septembre 1998 ; que le contrat de location-gérance a été résilié et que le mandataire-liquidateur a fait connaître aux bailleurs que le fonds leur était restitué et que le personnel leur était transféré par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que les dispositions de ce texte étaient inapplicables et d'avoir, en conséquence, dit que les contrats restaient à la charge de la liquidation judiciaire, alors, selon le moyen, qu'il était constant qu'au jour de l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire a décidé la résiliation de la location-gérance existaient un matériel important et nécessairement une clientèle compte tenu de l'importance du chiffre d'affaires ; que de plus et surtout, le propriétaire avait marqué son accord pour reprendre le fonds, ce qui démontre qu'il y avait une possibilité d'exploitation, le propriétaire ayant d'ailleurs cherché à le céder à d'autres personnes ou sociétés potentiellement intéressées, moyennant 40 000 francs pour le fonds lui-même et 60 000 francs pour le matériel ; qu'en jugeant cependant en l'état de ces données que le fonds était en ruine et ne pouvait recevoir application de l'article L. 122-12 du Code du travail, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard dudit texte, violé ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine qui échappe au contrôle de la Cour de cassation que la cour d'appel a estimé que le fonds de commerce était en ruine ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.