Sur le moyen unique :
Attendu que le Crédit industriel et commercial (la banque) a accordé un découvert à hauteur de 500 000 francs à la société RBI (la société) et a fait souscrire à M. X..., gérant de la société, époux commun en biens, sans le consentement de son épouse, un engagement de caution solidaire garantissant l'ensemble des engagements de la société pour le même montant ; que, la société étant en liquidation judiciaire, la banque a assigné M. X... en paiement de la somme de 500 000 francs et a été autorisée par le président du tribunal de commerce de Versailles à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, sur un immeuble commun ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 18 décembre 1997) a condamné M. X... à payer une certaine somme en sa qualité de caution, mais a ordonné la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise sur un immeuble commun ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné cette mainlevée, alors que, selon le moyen, en l'état du cautionnement contracté par un époux commun en biens sans le consentement de son conjoint, l'interdiction faite au créancier de poursuivre la réalisation de son gage sur les biens communs est édictée dans l'intérêt exclusif du conjoint de la caution, lequel a seul qualité pour se prévaloir du moyen tiré de son absence de consentement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1415 du Code civil, ensemble l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 1415 du Code civil, sous le régime de la communauté légale, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de son conjoint ; que, dès lors, la cour d'appel a décidé à bon droit que le créancier ne pouvait être judiciairement autorisé à inscrire une hypothèque provisoire sur un immeuble commun en vertu d'un acte de cautionnement contracté par le mari sans le consentement exprès de son épouse et que le mari pouvait se prévaloir de cette disposition ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.