La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2002 | FRANCE | N°99-21090

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mai 2002, 99-21090


Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Vu les articles L. 113-2 du Code de la propriété intellectuelle, 1134 et 1135 du Code civil ;
Attendu que la Société d'étude et de développement de la presse périodique, aux droits de laquelle se trouve la société Hachette Filipacchi, a exposé en divers points de vente, sous la forme d'affiches publicitaires, des fac-similés de la couverture d'un magazine édité par elle ; que, arguant de ce que les photographies qui y figuraient avaient été mises à sa disposition pour la seule illustration du périodique, la société Sygma

l'a assignée en contrefaçon et dommages-intérêts ; que, pour accueillir...

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Vu les articles L. 113-2 du Code de la propriété intellectuelle, 1134 et 1135 du Code civil ;
Attendu que la Société d'étude et de développement de la presse périodique, aux droits de laquelle se trouve la société Hachette Filipacchi, a exposé en divers points de vente, sous la forme d'affiches publicitaires, des fac-similés de la couverture d'un magazine édité par elle ; que, arguant de ce que les photographies qui y figuraient avaient été mises à sa disposition pour la seule illustration du périodique, la société Sygma l'a assignée en contrefaçon et dommages-intérêts ; que, pour accueillir la demande, la cour d'appel a retenu que la couverture ainsi constituée s'analysait en une oeuvre composite et non collective, que, selon l'accord des parties, la cession se limitait strictement à la reproduction de photographies dans le magazine, que toute exploitation faite au-delà avait porté atteinte aux droits de l'auteur, et qu'il en allait ainsi de la reproduction de ladite couverture par affiches publicitaires et à des fins promotionnelles, même si la société éditrice avait pu de bonne foi se méprendre sur l'étendue de ses droits ;
Attendu qu'en statuant par de tels motifs, alors que, indépendamment de la qualification collective ou composite de l'oeuvre finalement réalisée, la prohibition contractuelle de l'emploi publicitaire d'un cliché dont le droit de reproduction avait été acquis pour illustrer la couverture d'un magazine ne s'étend pas, eu égard à la suite que l'usage donne à l'obligation d'après sa nature et sauf clause contraire spéciale expresse non relevée en l'espèce, à l'exposition publique de celle-là lorsqu'elle est faite pour la promotion des ventes de celui-ci, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
Par ces motifs et sans qu'il ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-21090
Date de la décision : 15/05/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits patrimoniaux - Droit de reproduction - Exercice - Photographie de couverture d'un magazine - Clause interdisant un emploi publicitaire - Portée .

USAGES - Usages professionnels - Propriété littéraire et artistique - Droit de reproduction - Exercice - Photographie de couverture d'un magazine - Emploi pour la promotion des ventes

Indépendamment de la qualification collective ou composite de l'oeuvre finalement réalisée, la prohibition contractuelle de l'emploi publicitaire d'un cliché dont le droit de reproduction a été acquis pour illustrer la couverture d'un magazine ne s'étend pas, eu égard à la suite que l'usage donne à l'obligation d'après sa nature et sauf clause contraire spéciale expresse, à l'exposition publique de la couverture lorsqu'elle est faite pour la promotion des ventes du magazine.


Références :

Code civil 1134, 1135
Code de la propriété intellectuelle L113-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mai. 2002, pourvoi n°99-21090, Bull. civ. 2002 I N° 130 p. 100
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 130 p. 100

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gridel.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Thomas-Raquin et Benabent, M. Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.21090
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award