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15/05/2002 | FRANCE | N°00-42279

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2002, 00-42279


Attendu que M. X... a été engagé par la Caisse de Crédit mutuel espace Rhénan le 1er mars 1970, en qualité de responsable de guichet ; qu'il a occupé en dernier lieu les fonctions de chef d'agence ; qu'ayant été licencié pour faute grave le 1er décembre 1997, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que la Caisse de Crédit mutuel fait encore grief à l'arrêt de

l'avoir condamnée à payer à M. X... l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors...

Attendu que M. X... a été engagé par la Caisse de Crédit mutuel espace Rhénan le 1er mars 1970, en qualité de responsable de guichet ; qu'il a occupé en dernier lieu les fonctions de chef d'agence ; qu'ayant été licencié pour faute grave le 1er décembre 1997, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que la Caisse de Crédit mutuel fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que l'article 85 de la Convention collective des caisses de Crédit mutuel exclut du bénéfice de l'indemnité conventionnelle de licenciement les licenciements prononcés pour faute ; qu'ainsi, en accordant à M. X..., salarié licencié pour faute grave, l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a violé par fausse application, l'article 85 de la Convention collective des caisses de Crédit mutuel ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 85 de la Convention collective des caisses de Crédit mutuel, le salarié a droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement en cas de licenciement pour suppression d'emploi ou insuffisance professionnelle ; qu'il en résulte nécessairement que ces dispositions sont applicables lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Et attendu que la cour d'appel, ayant retenu que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, elle en a exactement déduit que le salarié pouvait bénéficier des dispositions conventionnelles ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-42279
Date de la décision : 15/05/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Conventions diverses - Banque - Crédit mutuel - Convention collective des caisses de crédit mutuel - Article 85 - Licenciement - Indemnité conventionnelle de licenciement - Domaine d'application .

BANQUE - Crédit mutuel - Personnel - Contrat de travail - Licenciement - Indemnités - Indemnité conventionnelle de licenciement - Attribution - Condition

En vertu de l'article 85 de la convention collective des caisses de crédit mutuel, leurs salariés ont droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement lorsque le licenciement est prononcé pour suppression d'emploi ou insuffisance professionnelle. Il en résulte nécessairement que ces dispositions sont applicables lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel accorde l'indemnité de licenciement au salarié d'une caisse de crédit mutuel licencié sans cause réelle et sérieuse.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 02 mars 2000

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1998-05-05, Bulletin 1998, V, n° 218 (2), p. 162 (cassation partielle) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mai. 2002, pourvoi n°00-42279, Bull. civ. 2002 V N° 160 p. 161
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 160 p. 161

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Trassoudaine-Verger.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.42279
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