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15/05/2002 | FRANCE | N°00-21621

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 mai 2002, 00-21621


Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires, examinée d'office après avis donné aux avocats conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 975, 976 et 977 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi est faite par acte contenant les nom, prénoms et domicile du défendeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ; que la déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deu

x, que la remise est constatée par la mention de sa date et le visa du ...

Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires, examinée d'office après avis donné aux avocats conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 975, 976 et 977 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi est faite par acte contenant les nom, prénoms et domicile du défendeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ; que la déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux, que la remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué ; que le greffier adresse aussitôt au défendeur par lettre simple un exemplaire de la déclaration avec l'indication qu'il doit, s'il entend défendre au pourvoi, constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 juin 2000), que les consorts X...- Y... ayant acquis de M. A..., par un acte authentique du 9 décembre 1994, deux lots dans un immeuble en copropriété, ont reconnu, par acte sous-seing privé concomitant, avoir pris connaissance d'un descriptif annexé concernant des travaux à effectuer dans l'immeuble et ont donné leur accord à la réalisation de ces travaux en s'engageant à régler la quote-part leur incombant dès présentation des factures les concernant libellées à leur nom ; qu'ayant ensuite refusé de régler à l'entreprise Nortmann, qui avait exécuté les travaux de ravalement, suivant marché de travaux du 6 juin 1997, les sommes qu'elle leur réclamait, cette entreprise les a assignés en paiement de cette facture et a également assigné le syndicat des copropriétaires qui les a appelés à sa garantie ;
Attendu que la déclaration de pourvoi déposée au greffe de la Cour de cassation le 27 novembre 2000 au nom de Mme Pascale Y... et de M. Patrice X... mentionne comme défendeur la société à responsabilité limitée Nortmann et, en tant que de besoin, toutes autres personnes désignées par la décision attaquée ;
Mais attendu que le syndicat des copropriétaires ... n'est pas visé dans la déclaration de pourvoi et que l'expression générique " et en tant que de besoin toutes autres personnes... " ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;
D'où il suit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable à l'égard du syndicat des copropriétaires ;
Attendu que le pourvoi ne comportant aucune critique du chef de la confirmation du débouté de la société Nortmann de ses demandes, le moyen est sans portée ;
Par ces motifs :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi à l'égard du syndicat des copropriétaires... ;
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Nortmann.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-21621
Date de la décision : 15/05/2002
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité et rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Mentions - Défendeur - Pluralité de défendeurs - Pourvoi formé contre une partie et toutes autres personnes désignées dans la décision attaquée .

Est irrecevable le pourvoi formé contre une personne qui n'est pas visée dans la déclaration de pourvoi, l'expression générique " et en tant que de besoin toutes autres personnes désignées par la décision attaquée " ne satisfaisant pas aux exigences des articles 975 à 977 du nouveau Code de procédure civile.


Références :

NouveauCode de procédure civile 975, 976, 977

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 15 juin 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1999-10-13, Bulletin 1999, I, n° 272 (2), p. 177 (irrecevabilité)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 mai. 2002, pourvoi n°00-21621, Bull. civ. 2002 III N° 99 p. 89
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 III N° 99 p. 89

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Fossereau, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chemin.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.21621
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