Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 mars 2000), que la société anonyme d'économie mixte Société rennaise de rénovation (S2R) ayant acquis le 5 janvier 1993 de la société civile immobilière La Mutualité (société La Mutualité) un ensemble de terrains et en ayant revendu, le 1er décembre 1995, pour un prix très sensiblement inférieur, la plus grande partie, sous forme de lots, à la société en nom collectif Résidence de la Sagesse (société la Sagesse) pour y construire une résidence universitaire, le syndicat des copropriétaires de la résidence Emeraude limitrophe de cette opération immobilière (le syndicat) a assigné la S2R et la société La Sagesse en annulation de la publication à la conservation des hypothèques de la première de ces ventes et en annulation de la seconde ; que M. X..., propriétaire de lots dans la résidence Emeraude, est intervenu volontairement à la procédure, en cause d'appel, aux mêmes fins que le syndicat ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes, alors, selon le moyen, qu'un syndicat de copropriétaires a qualité pour agir en justice en vue de la défense d'un intérêt collectif partagé de la même manière par tous les copropriétaires ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel récapitulatives, le syndicat des copropriétaires de la résidence Emeraude avait soutenu la nullité de la conclusion et de l'enregistrement à la conservation des hypothèques des deux ventes successives, passées sans avis préalable de l'administration des Domaines ni visa du directeur des services fiscaux, en violation des dispositions des articles 3, 4, 5 et 11 du décret n° 86-455 du 14 mars 1986 ayant pour objet de protéger les deniers publics et dont le caractère d'ordre public ouvrait qualité à tout tiers justifiant d'un intérêt, lequel était constitué par la qualité de contribuable, sans qu'importât le fond de la contestation ; que dès lors, en déclarant le syndicat des copropriétaires de la résidence Emeraude irrecevable à agir, par des motifs procédant d'une confusion entre la recevabilité et le fond de l'action, la cour d'appel a violé les articles 6 du Code civil, 3, 4, 5 et 11 du décret n° 86-455 du 14 mars 1986, 15 de la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété des immeubles bâtis, 31 et 2 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la S2R et la société La Sagesse ne contestaient pas l'absence d'avis de l'administration des Domaines préalablement aux ventes des 5 janvier 1993 et 1er décembre 1995, la cour d'appel, qui a retenu que la qualité d'un syndicat de copropriétaires pour agir en justice était limitée conformément au principe de la spécificité des personnes morales par les termes de son objet, à savoir la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes, et que le syndicat ne faisait pas état de droits concurrents sur l'immeuble vendu ou de ce qu'il serait le bénéficiaire d'inscriptions soumises à publicité foncière venant en concurrence avec les inscriptions, a pu en déduire que ce syndicat ne pouvait dès lors fonder ses prétentions sur la défense de l'intérêt public, de l'emploi utile des deniers publics ou sur un droit de contrôle des citoyens à l'égard des opérations immobilières d'une commune ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de M. X... :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes en annulation de la publication de la vente du 5 janvier 1993 et en annulation de la vente du 1er décembre 1995, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel récapitulatives, M. X... avait soutenu la nullité de la conclusion et de l'enregistrement à la conservation des hypothèques des deux ventes successives, passées sans avis préalable de l'administration des Domaines ni visa du directeur des services fiscaux, en violation des dispositions des articles 3, 4, 5 et 11 du décret n° 86-455 du 14 mars 1986 ayant pour objet de proroger les deniers publics et dont le caractère d'ordre public ouvrait qualité à tout tiers justifiant d'un intérêt, lequel était constitué par la qualité de contribuable, sans qu'importât le fond de la contestation ; que dès lors, en déclarant M. X... irrecevable à agir, par des motifs procédant d'une confusion entre la recevabilité et le fond de l'action, la cour d'appel a violé les articles 6 du Code civil, 3, 4, 5 et 11 du décret n° 86-455 du 14 mars 1986, 15 de la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété des immeubles bâtis, 31 et 2 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... ne faisait pas valoir au soutien de sa demande qu'il serait titulaire de droits ou de garanties soumises à publication sur l'immeuble objet de ventes litigieuses, qu'il se prévalait de sa seule qualité de contribuable et invoquait l'intérêt général de la protection et de la surveillance de l'emploi des deniers publics, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant souverainement qu'il n'invoquait pas un intérêt personnel et direct nécessaire à l'exercice d'une action devant le juge judiciaire et que son action ne pouvait qu'être déclarée irrecevable ;
Par ces motifs :
REJETTE les pourvois.