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15/05/2002 | FRANCE | N°00-13527

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mai 2002, 00-13527


Attendu que le 8 novembre 1994, la BNP (la banque), créancière des sociétés Tolec et Vimec, dont M. X..., époux commun en biens, était le dirigeant, a obtenu, au profit de ces sociétés : de M. X..., un nantissement de diverses valeurs mobilières pour un montant de 982 800 francs, un nantissement d'un PEA d'une valeur de 503 301 francs, et de Mme X..., un nantissement d'un PEA de même valeur ; que les sociétés ayant fait l'objet d'un redressement judiciaire, la banque a assigné les époux X... devant le tribunal de commerce pour obtenir que les titres nantis lui soient attribués ;

que les deux époux X... ont invoqué la nullité de leurs engag...

Attendu que le 8 novembre 1994, la BNP (la banque), créancière des sociétés Tolec et Vimec, dont M. X..., époux commun en biens, était le dirigeant, a obtenu, au profit de ces sociétés : de M. X..., un nantissement de diverses valeurs mobilières pour un montant de 982 800 francs, un nantissement d'un PEA d'une valeur de 503 301 francs, et de Mme X..., un nantissement d'un PEA de même valeur ; que les sociétés ayant fait l'objet d'un redressement judiciaire, la banque a assigné les époux X... devant le tribunal de commerce pour obtenir que les titres nantis lui soient attribués ; que les deux époux X... ont invoqué la nullité de leurs engagements ;

Sur le premier moyen qui est de pur droit :

Attendu que la BNP Paribas, venant aux droits de la BNP, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 11 janvier 2000) d'avoir dit applicable aux nantissements l'article 1415 du Code civil, alors, selon le moyen, que les dispositions de ce texte ne sont pas applicables au nantissement pur et simple ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, ce texte ;

Mais attendu que le nantissement constitué par un tiers pour le débiteur est un cautionnement réel ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel, qui a constaté que les époux X... avaient donné en nantissement auprès de la banque des titres en garantie des dettes des deux sociétés, a décidé que ces nantissements étaient soumis à l'article 1415 du Code civil, ce dont il résultait qu'ils leur étaient inopposables en tant qu'ils portaient sur des biens communs ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la banque fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1° qu'en l'espèce, il est acquis aux débats que chacun des époux X... avait le même jour donné en nantissement à la BNP diverses valeurs mobilières et titres en garantie des mêmes engagements des sociétés Tolec et Vimec ; qu'en retenant, néanmoins, que chacun desdits époux n'avait pu engager les biens communs, faute d'avoir recueilli le consentement de l'autre, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1415 du Code civil ;

2° qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est limitée à rechercher la présence, dans le texte même des actes de nantissements litigieux, d'une mention écrite comportant le consentement exprès de l'autre conjoint, sans rechercher, ainsi qu'il lui était pourtant expressément demandé, si la preuve du consentement de chacun des époux X... ne ressortait pas des circonstances de la cause et, plus particulièrement, si elle n'était pas rapportée par le seul fait qu'ils aient, au même moment, garanti les mêmes dettes des mêmes sociétés par l'engagement de l'ensemble des valeurs mobilières dont ils étaient chacun titulaires pour le compte de la communauté légale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1415 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, tant par motifs propres qu'adoptés, que les nantissements avaient été consentis unilatéralement par chaque époux, a justement estimé que ces actes n'établissaient pas à eux seuls, le consentement exprès de chacun des époux à l'engagement de caution de l'autre, de sorte que l'article 1415 du Code civil devait s'y appliquer ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-13527
Date de la décision : 15/05/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Administration - Pouvoirs de chacun des époux - Cautionnement donné par un époux - Nantissement de biens communs - Opposabilité au conjoint - Condition.

1° CAUTIONNEMENT - Cautionnement donné par un époux - Epoux communs en biens - Opposabilité au conjoint - Condition.

1° Le nantissement constitué par un tiers pour le débiteur est un cautionnement réel. En conséquence, lorsque des époux communs en biens donnent en nantissement auprès d'une banque des titres en garantie des dettes de deux sociétés, ces nantissements sont soumis à l'article 1415 du Code civil, ce dont il résulte qu'ils leur sont inopposables en tant qu'ils portent sur des biens communs.

2° COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Administration - Pouvoirs de chacun des époux - Cautionnement donné par un époux - Consentement exprès du conjoint - Cautionnements consentis unilatéralement par chaque époux - Portée.

2° CAUTIONNEMENT - Cautionnement donné par un époux - Epoux communs en biens - Consentement exprès du conjoint - Cautionnements consentis unilatéralement par chaque époux - Portée.

2° Lorsque des nantissements sont consentis unilatéralement par chaque époux, ces actes n'établissent pas à eux seuls le consentement exprès de chacun des époux à l'engagement de caution de l'autre, de sorte que l'article 1415 doit s'y appliquer.


Références :

Code civil 1415

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 11 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mai. 2002, pourvoi n°00-13527, Bull. civ. 2002 I N° 128 p. 98
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 128 p. 98

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Barberot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.13527
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