AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Marc,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 1er février 2002, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme, a confirmé l'ordonnance de prolongation de sa détention rendue par le juge des libertés et de la détention ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la détention provisoire de Jean-Marc X..., ordonnée par le juge des libertés et de la détention le 25 septembre 2001, a pris fin le 4 avril 2002, par la mise en liberté de l'intéressé, assortie d'un placement sous contrôle judiciaire ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;