AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Naceur,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 1er février 2002, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement allemand, a ordonné la révocation de son contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la prescription de l'action publique ;
Attendu que le moyen tiré de la prescription de l'action publique, étranger à l'unique objet du pourvoi formé contre un arrêt rendu en matière de détention extraditionnelle, est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;