ANNULATION sans renvoi sur la requête en révision présentée par X..., tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, en date du 26 février 1998, qui, pour vol avec violences, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement dont 3 ans avec sursis et mise à l'épreuve, à 3 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR DE REVISION,
Vu la décision de la Commission de révision des condamnations pénales, en date du 23 avril 2001, saisissant régulièrement la Cour de révision ;
Vu les articles 622 à 626 du Code de procédure pénale ;
Vu les convocations régulièrement adressées aux parties ;
Vu le mémoire produit, pour le requérant, par Me Y... et Me X..., avocats au barreau de Nancy ;
Vu les observations orales développées par M. L. Davenas, avocat général ;
Le requérant ayant eu la parole en dernier ;
Attendu que, dans la nuit du 20 au 21 septembre 1997, à Sauvoy (Meuse), un vol avec arme a été commis dans un café-restaurant, dont la gérante était alors Y... ; qu'il résulte des déclarations de celle-ci et de son associé, Z..., recueillies immédiatement après les faits, que, vers 3 heures du matin, un homme, au visage dissimulé, s'est introduit dans l'établissement précité et, sous la menace d'un revolver, les a contraints à lui remettre de l'argent et des chèques ;
Attendu qu'en raison, notamment, des difficultés financières qu'aurait connues sa famille, l'enquête a été orientée vers X..., agriculteur à Sauvoy, auquel Y... avait relaté l'agression et qui s'était " inquiété " du déroulement de l'enquête ; qu'entendu par les gendarmes, il a reconnu être l'auteur des faits, précisant avoir agi avec un pistolet en matière plastique ;
Attendu que, poursuivi pour vol avec violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail, il a été déclaré coupable de ce chef par jugement, en date du 10 décembre 1997, du tribunal correctionnel de Bar-le-Duc qui l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement dont 3 ans avec sursis et mise à l'épreuve ainsi qu'à une interdiction pendant 3 ans des droits civiques, civils et de famille et à des réparations civiles ; que, par arrêt, en date du 26 février 1998, rendu sur l'appel du prévenu et l'appel incident du ministère public, la cour d'appel de Nancy a confirmé le jugement entrepris ;
Attendu que, quelques mois après cette condamnation, A..., entendu dans une enquête portant sur d'autres faits, a spontanément déclaré être l'auteur du vol commis au préjudice de Y..., faisant un récit de l'agression précis et conforme aux déclarations des victimes ; qu'il a indiqué avoir agi avec l'aide de B..., qui faisait le guet au volant d'une voiture ; que ces aveux ont été réitérés au cours de l'enquête puis, à trois reprises, au cours de l'information ; qu'ils ont été confortés par les aveux de B..., également réitérés au cours de l'instruction, par les déclarations de plusieurs témoins auxquels les intéressés s'étaient confiés ou qui avaient surpris leurs conversations et par plusieurs indices matériels ; qu'en particulier, le revolver saisi sur les indications de A... a été reconnu par les victimes comme étant l'arme utilisée par l'agresseur ; que Z... a précisé que le pistolet en matière plastique qui lui avait été présenté lors de l'enquête initiale ne correspondait pas à l'arme qu'il avait vue mais qu'il n'en avait rien dit en raison des aveux de X... ;
Attendu que, par arrêt devenu définitif, en date du 30 septembre 2000, la cour d'assises de la Meuse a déclaré A... et B... coupables de vol avec arme à raison de l'agression commise au préjudice de Y... et de Z... et les a condamnés, le premier, à 8 ans d'emprisonnement et, le second, à 3 ans d'emprisonnement dont 2 assortis du sursis avec mise à l'épreuve ;
Attendu que les faits dont A... a été reconnu coupable sont ceux pour lesquels X..., placé en libération conditionnelle le 30 mai 1998, a été condamné ;
Attendu qu'en cet état, les condamnations de X... et A... sont inconciliables ;
Attendu qu'il ressort des pièces soumises à la Cour de révision que les faits retenus à l'encontre de X... en raison de ses déclarations erronées ont été commis par A... et qu'aucune coopération, ni aucun concert frauduleux n'ont existé pour la perpétration du vol précité entre X... d'une part, A... et B... d'autre part ;
Que dès lors, par application de l'article 622.2° du Code de procédure pénale, l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, en date du 26 février 1998 et le jugement du tribunal correctionnel de Bar-le-Duc qu'il confirme doivent être annulés ; que l'annulation aura lieu sans renvoi, les pièces de la procédure suivie contre A... et B... établissant la preuve de l'innocence de X... ;
Et attendu que X... demande l'insertion au Journal officiel du présent arrêt, son affichage dans les communes de Bar-le-Duc, Nancy et Sauvoy et la publication, par extraits, dans cinq journaux ; qu'en application des dispositions de l'article 626, alinéa 6, du Code de procédure pénale, il convient de faire droit à cette demande ;
Par ces motifs :
ANNULE, en toutes leurs dispositions, le jugement précité du tribunal correctionnel de Bar-le-Duc, en date du 10 décembre 1997, et l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, en date du 26 février 1998, confirmant ce jugement ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'affichage du présent arrêt dans les communes de Bar-le-Duc, Nancy et Sauvoy, son insertion au Journal officiel et sa publication, par extraits, dans les journaux ci-après : Le Figaro, Le Parisien, Le Républicain Lorrain, Les Dernières Nouvelles d'Alsace et l'Est Républicain ;
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