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07/05/2002 | FRANCE | N°99-45036

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 2002, 99-45036


Attendu que M. X... a été engagé par contrat du 28 avril 1982 en qualité de médecin vacataire par l'Association de médecine du travail en agriculture du département de l'Indre ; que l'association a mis fin aux relations contractuelles le 1er janvier 1996 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;
Sur le deuxième moyen : (Publication sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'a

rticle L. 212-4-2, alinéa 9, du Code du travail, devenu l'article L. 212-...

Attendu que M. X... a été engagé par contrat du 28 avril 1982 en qualité de médecin vacataire par l'Association de médecine du travail en agriculture du département de l'Indre ; que l'association a mis fin aux relations contractuelles le 1er janvier 1996 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;
Sur le deuxième moyen : (Publication sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 212-4-2, alinéa 9, du Code du travail, devenu l'article L. 212-4-5 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif ;
Attendu que pour rejeter les chefs de la demande de M. X... fondés sur les dispositions de la Convention collective nationale des praticiens de la Mutualité sociale agricole du 13 février 1989, la cour d'appel, statuant par motifs adoptés du conseil de prud'hommes, a retenu que cette convention ne s'applique qu'aux médecins du Travail exerçant à temps complet ou à mi-temps et que M. X..., exerçant à temps partiel, ne rentrait pas dans ces catégories ;
Attendu, cependant, que l'article L. 212-4-2 du Code du travail ne permet de prévoir que des modalités spécifiques d'application des droits conventionnels pour les salariés à temps partiel ; qu'en excluant entièrement M. X... du bénéfice de la convention collective, du seul fait que ce praticien exerçait à temps partiel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, sauf en sa disposition rejetant la demande tendant au remboursement des charges salariales, l'arrêt rendu le 6 juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-45036
Date de la décision : 07/05/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL, REGLEMENTATION - Durée du travail - Travail à temps partiel - Egalité des droits - Dérogation conventionnelle - Limites .

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Conventions diverses - Mutualité - Mutualité sociale agricole - Convention nationale des praticiens de la mutualité sociale agricole du 13 février 1989 - Domaine d'application

L'article L. 212-4-2 du Code du travail ne permet de prévoir que des modalités spécifiques d'application des droits conventionnels pour les salariés à temps partiel ; il ne peut avoir pour effet de permettre que les salariés à temps partiel soient exclus du champ d'application d'une convention collective.


Références :

Code du travail L212-4-2 al. 9 devenu L212-4-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 06 juillet 1999

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2002-01-15, Bulletin 2002, V, n° 17 (2), p. 13 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 2002, pourvoi n°99-45036, Bull. civ. 2002 V N° 156 p. 158
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 156 p. 158

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lemoine Jeanjean.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Richard et Mandelkern, M. Hémery.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.45036
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