CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- l'administration des Douanes, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 4e chambre, en date du 19 juin 2001, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Bruno X... du chef notamment de contrebande de marchandises prohibées.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 377 bis, 369-4 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite et a débouté la demanderesse de sa demande de confiscation des marchandises contrefaisantes ;
" aux motifs que, Bruno X..., commerçant ambulant, fait partie de ce que l'on appelle les gens du voyage, qu'il s'est adressé au cours d'un salon international à l'un des demandeurs dont les coordonnées figurant au catalogue officiel, qu'il n'avait dès lors aucune raison de suspecter la respectabilité de son interlocuteur ni la qualité de ses produits, qu'il a traité officiellement facture à l'appui et bon de commande passé sur un papier à en-tête du fournisseur ; qu'en raison des apparences, de la qualité des objets et de son propre degré d'instruction, il n'avait pas les moyens de déceler la fraude ; qu'il a agi sans intention frauduleuse et de bonne foi ; qu'il ne peut lui être reproché aucune infraction ;
" alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 369-4 et 377 bis du Code des douanes que la juridiction répressive, lorsqu'elle est saisie d'une demande de l'administration des Douanes, ne peut, même en cas de relaxe pour cause de bonne foi, dispenser le redevable de la confiscation des marchandises ; qu'en refusant d'ordonner cette confiscation motifs pris de la relaxe du prévenu pour cause de bonne foi, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Vu les articles 369-4 et 377 bis du Code des douanes ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, même quand elles ne prononcent aucune condamnation, les juridictions répressives doivent ordonner la confiscation des marchandises contrefaites ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, lors d'un contrôle douanier, Bruno X... a été trouvé en possession de figurines représentant des personnages de bande dessinée, qui se sont révélées être des contrefaçons ;
Attendu qu'après avoir relaxé Bruno X... du chef de contrebande de marchandises prohibées en raison de sa bonne foi, la cour d'appel a débouté l'administration des Douanes de sa demande tendant notamment à la confiscation des figurines ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle constatait elle-même que ces objets étaient contrefaits, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 19 juin 2001, mais en ses seules dispositions ayant débouté l'administration des Douanes de sa demande tendant à la confiscation des marchandises contrefaites, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens.