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07/05/2002 | FRANCE | N°01-60629

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 2002, 01-60629


Sur le moyen unique :
Attendu que la Fédération française des syndicats CFDT et sociétés financières fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande d'annulation des élections des membres du Comité central d'entreprise du Crédit commercial de France s'étant déroulées entre le 18 et le 20 décembre 2000, alors, selon le moyen,
1° que l'article 15 de la convention collective de la Banque ne contient aucune disposition excluant l'éligibilité des membres suppléants des comités d'établissements aux postes de suppléants au comité central d'entreprise ; qu'en stat

uant comme il l'a fait, le tribunal a violé l'article 15 de la convention co...

Sur le moyen unique :
Attendu que la Fédération française des syndicats CFDT et sociétés financières fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande d'annulation des élections des membres du Comité central d'entreprise du Crédit commercial de France s'étant déroulées entre le 18 et le 20 décembre 2000, alors, selon le moyen,
1° que l'article 15 de la convention collective de la Banque ne contient aucune disposition excluant l'éligibilité des membres suppléants des comités d'établissements aux postes de suppléants au comité central d'entreprise ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé l'article 15 de la convention collective de Banque ;
2° que, comme l'avait souligné la Fédération dans ses conclusions, lorsqu'une disposition conventionnelle est plus avantageuse que la loi, il convient d'appliquer la disposition conventionnelle sans amputer les règles légales de leurs effets juridiques ; que la convention collective prévoyait bien l'existence d'élus titulaires et suppléants et que les suppléants sont normalement les suppléants ; qu'en écartant cette argumentation, le tribunal a violé l'article L. 435-4 du Code du travail ;
3° que le protocole du 18 octobre 2000 n'avait pas été signé par le CCF ; qu'en appliquant néanmoins ce protocole, le tribunal a violé l'article L. 435-4 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ;
4° que le tribunal a relevé lui-même que " les parties ont constaté l'impossibilité de parvenir à un accord unanime sur l'ensemble des points, elles ont convenu de mettre un terme à la négociation... " ; qu'en appliquant néanmoins ledit protocole, le tribunal a violé l'article L. 435-4 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ;
5° que la fédération CFDT avait notamment souligné dans ses conclusions qu'un accord préélectoral ne pouvait décider de l'éligibilité au comité central d'entreprise puisque l'accord ne pouvait porter que sur le nombre d'établissements distincts, sur la répartition des sièges entre les établissements et sur le nombre total des membres du comité central d'entreprise ; qu'en laissant ces conclusions sans réponse, le tribunal a violé l'article 485 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le tribunal d'instance, après avoir constaté que l'article 15 de la convention collective nationale des banques allait au delà des prescriptions de l'article L. 435-4 du Code du travail en prévoyant que les membres suppléants du comité central d'entreprise avaient voix délibérative avec les mêmes prérogatives que les titulaires, n'a pas méconnu les dispositions de ce texte en décidant que seuls les membres titulaires du comité d'entreprise peuvent faire partie de la délégation au comité central d'entreprise, conformément au protocole préélectoral unanime qui se borne à faire application de la loi ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Conventions diverses - Banque - Convention nationale du personnel des banques - Elections professionnelles - Délégués des comités d'établissement - Annexe III, B-2° - Répartition des sièges - Attribution des sièges restants - Détermination .

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité central d'entreprise - Délégué au comité central - Désignation - Eligibilité - Conditions - Détermination

Le tribunal d'instance, qui constate que l'article 15 de la Convention collective nationale des banques va au-delà des prescriptions de l'article L. 435-4 du Code du travail en prévoyant que les membres suppléants du comité central d'entreprise ont voix délibérative avec les mêmes prérogatives que les titulaires, ne méconnaît pas les dispositions de ce texte en décidant que seuls les membres titulaires du comité d'entreprise peuvent faire partie de la délégation au comité central d'entreprise conformément au protocole préélectoral unanime qui se borne à faire application de la loi.


Références :

Code du travail L435-4
Convention collective nationale des banques art. 15

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 8e, 30 mars 2001


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 07 mai. 2002, pourvoi n°01-60629, Bull. civ. 2002 V N° 153 p. 156
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 153 p. 156
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Coeuret.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Hémery la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 07/05/2002
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01-60629
Numéro NOR : JURITEXT000007045479 ?
Numéro d'affaire : 01-60629
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2002-05-07;01.60629 ?
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