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07/05/2002 | FRANCE | N°00-60487

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 2002, 00-60487


Sur le premier moyen :
Attendu que le syndicat CGT fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Châlon-sur-Saône, 13 décembre 2000) de l'avoir débouté de sa contestation de la validité du protocole préélectoral signé entre la société Trans Service, le syndicat CFDT et le syndicat autonome en vue des élections des délégués du personnel au sein de la société alors, selon le moyen :
1° que l'absence de date du protocole électoral lui enlève automatiquement sa valeur juridique en cas de contestation ;
2° que le défaut de mention de la date du second tour c

ontrevient aux dispositions d'ordre public édictées aux articles L. 423-13 et L...

Sur le premier moyen :
Attendu que le syndicat CGT fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Châlon-sur-Saône, 13 décembre 2000) de l'avoir débouté de sa contestation de la validité du protocole préélectoral signé entre la société Trans Service, le syndicat CFDT et le syndicat autonome en vue des élections des délégués du personnel au sein de la société alors, selon le moyen :
1° que l'absence de date du protocole électoral lui enlève automatiquement sa valeur juridique en cas de contestation ;
2° que le défaut de mention de la date du second tour contrevient aux dispositions d'ordre public édictées aux articles L. 423-13 et L. 423-9 du Code du travail ;
Mais attendu que l'absence d'indication de la date à laquelle le protocole préélectoral a été signé, n'affecte pas à elle seule sa validité ;
Et attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que la date du second tour pouvait être déterminée par les dispositions contenues dans l'accord, a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le syndicat CGT fait encore grief au jugement d'avoir déclaré le syndicat autonome Trans Service représentatif dans l'entreprise, alors, selon le moyen :
1° que le tribunal d'instance n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir que le syndicat autonome, dont les statuts ont été déposés en 1981, n'a pas procédé au dépôt des modifications intervenues en la personne de ses représentants dont les actuels ne sont pas mentionnés dans les statuts et que l'absence de statut enlève automatiquement au syndicat sa représentativité ;
2° que le syndicat ne satisfait pas aux critères de la représentativité tels que définis à l'article L. 133-2 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que si, en application de l'article L. 411-3 du Code du travail, un syndicat n'a d'existence légale que du jour du dépôt en mairie de ses statuts et du nom des personnes chargées de sa direction et de son administration, le renouvellement de ce dépôt en cas de changement de la direction ou des statuts ne constitue qu'une formalité dont l'absence ne prive pas, à elle seule, le syndicat d'une des conditions essentielles de son existence ;
Et attendu, ensuite, que le moyen qui, pour le surplus ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par le juge du fond d'éléments de fait et de preuve, ne peut être accueilli ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-60487
Date de la décision : 07/05/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Protocole d'accord préélectoral - Conclusion - Mentions - Date de signature - Défaut - Portée.

1° L'absence d'indication de la date à laquelle le protocole préélectoral a été signé, n'affecte pas à elle seule sa validité.

2° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Protocole d'accord préélectoral - Conclusion - Mentions - Date de signature - Défaut - Portée.

2° Le protocole préélectoral ne contrevient pas aux dispositions de l'article L. 423-13 du Code du travail lorsque la date du second tour qui n'y est pas précisée peut être déterminée par les dispositions contenues dans l'accord.

3° SYNDICAT PROFESSIONNEL - Constitution - Validité - Conditions - Formalités de dépôt - Renouvellement - Obligation - Manquement - Portée.

3° Si, en application de l'article L. 411-3 du Code du travail, un syndicat n'a d'existence légale que du jour du dépôt en mairie de ses statuts et du nom des personnes chargées de sa direction et de son administration, le renouvellement de ce dépôt en cas de changement de la direction ou des statuts ne constitue qu'une formalité dont l'absence ne prive pas à elle seule, le syndicat d'une des conditions essentielles de son existence.


Références :

2° :
3° :
Code du travail L411-3
Code du travail L423-13

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Chalon-sur-Saône, 13 décembre 2000

A RAPPROCHER : (3°). Chambre sociale, 1986-07-21, Bulletin 1986, V, n° 456, p. 346 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 2002, pourvoi n°00-60487, Bull. civ. 2002 V N° 144 p. 149
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 144 p. 149

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Andrich.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.60487
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