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07/05/2002 | FRANCE | N°00-60424

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 2002, 00-60424


Donne acte aux syndicats CGT de la Compagnie générale des eaux de l'Ile de France, CGT de la Compagnie des eaux de Paris, CGT de la Société des eaux de Melun et CGT de la Société française de distribution des eaux de leurs désistements ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article L. 431-1 du Code du travail ;
Attendu que le 28 avril 2000 , la société Compagnie générale des eaux (CGE), quarante-six sociétés filiales de la CGE, la société Vivendi pour le compte de dix-huit établissements régionaux et partie de son établissement " Siège ", et les

organisations syndicales UNSA, CFDT, CFTC et CFE-CGC ont signé un accord reco...

Donne acte aux syndicats CGT de la Compagnie générale des eaux de l'Ile de France, CGT de la Compagnie des eaux de Paris, CGT de la Société des eaux de Melun et CGT de la Société française de distribution des eaux de leurs désistements ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article L. 431-1 du Code du travail ;
Attendu que le 28 avril 2000 , la société Compagnie générale des eaux (CGE), quarante-six sociétés filiales de la CGE, la société Vivendi pour le compte de dix-huit établissements régionaux et partie de son établissement " Siège ", et les organisations syndicales UNSA, CFDT, CFTC et CFE-CGC ont signé un accord reconnaissant une unité économique et sociale " Générale des eaux " répondant à la réorganisation des activités Eau du groupe Vivendi ; que les organisations syndicales CGT et CGT-FO n'en ayant pas été signataires, elles ont été attraites devant le tribunal d'instance en reconnaissance de l'existence de cette unité économique et sociale ;
Attendu que pour reconnaître l'existence de l'unité économique et sociale, dénommée " Générale des eaux " entre d'une part, quarante-six sociétés, filiales de la Compagnie générale des eaux et d'autre part dix-huit établissements régionaux et une partie de l'établissement " Siège " de la société Vivendi, le tribunal d'instance énonce que si c'est en principe au niveau des entreprises que doit s'apprécier l'existence d'une unité économique et sociale, il n'en est pas nécessairement ainsi lorsque l'unité alléguée est limitée à un secteur de production de ces entreprises ; qu'une société et un établissement dépendant d'une autre société peuvent alors former une unité économique et sociale ; que force est d'admettre au vu des éléments produits que toutes les sociétés demanderesses et les établissements visés en demande de la société Vivendi exercent des activités complémentaires ou identiques ;
Attendu cependant qu'il ne peut y avoir d'unité économique et sociale reconnue par convention ou par décision de justice qu'entre des personnes juridiquement distinctes prises dans l'ensemble de leurs établissements et de leurs personnels ; d'où il suit, qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 novembre 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 8e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Puteaux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-60424
Date de la décision : 07/05/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Cadre de la représentation - Unité économique et sociale - Reconnaissance - Conditions - Entreprises juridiquement distinctes - Définition .

Il ne peut y avoir d'unité économique et sociale reconnue par convention ou par décision de justice qu'entre des personnes juridiquement distinctes prises dans l'ensemble de leurs établissements et de leurs personnels. Encourt dès lors la cassation le jugement d'un tribunal d'instance qui reconnaît l'existence d'une unité économique et sociale intégrant certains établissements et parties seulement d'établissements d'une société.


Références :

Code du travail L431-1

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 8e, 27 novembre 2000

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-11-21, Bulletin 1990, V, n° 578, p. 349 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 2002, pourvoi n°00-60424, Bull. civ. 2002 V N° 150 p. 154
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 150 p. 154

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Andrich.
Avocat(s) : Avocats : M. Guinard, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.60424
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