Sur le second moyen :
Vu l'article L. 411-11 du Code rural, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu que le prix de chaque fermage est évalué en une quantité déterminée de denrées ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Nîmes, 8 avril 1999 et 18 avril 2000), que M. X..., aux droits duquel viennent les consorts X..., a, par acte du 1er décembre 1985, donné à bail au groupement agricole d'exploitation en commun Mas Rouge (le GAEC) diverses parcelles ; qu'en 1995, à l'occasion du renouvellement du bail, le GAEC a assigné les bailleurs afin de faire constater la nullité de la clause fixant en argent le montant du fermage dans le bail d'origine et de le faire fixer en conformité avec les textes applicables ;
Attendu que pour rejeter la demande, les arrêts retiennent que le premier bail étant expiré au 1er décembre 1994, il ne saurait être recherché rétroactivement la fixation du prix du fermage à compter du 1er décembre 1985, le contrat faisant la loi des parties et ayant été synallagmatiquement exécuté par elles ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le preneur peut à tout moment demander que le prix du fermage soit calculé en denrées et fixé en espèces, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 8 avril 1999 et le 18 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.