Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 706-3.1° du Code de procédure pénale ;
Attendu, selon ce texte, que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction ne peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne que lorsque ces atteintes n'entrent pas notamment dans le champ d'application du chapitre 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accident de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime d'un accident du travail présentant le caractère matériel d'une infraction ; qu'il a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction pour obtenir réparation de son préjudice ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt relève que M. X... a été victime d'un accident du travail provoqué par un véhicule conduit par M. Y... qui l'a renversé en effectuant une marche arrière dans le parking souterrain de son employeur, la société Hertz ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait été victime d'un accident de la circulation soumis à la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.