La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2002 | FRANCE | N°00-20442

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mai 2002, 00-20442


Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 706-3.1° du Code de procédure pénale ;

Attendu, selon ce texte, que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction ne peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne que lorsque ces atteintes n'entrent pas notamment dans le champ d'application du chapitre 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985

tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accident de la circu...

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 706-3.1° du Code de procédure pénale ;

Attendu, selon ce texte, que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction ne peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne que lorsque ces atteintes n'entrent pas notamment dans le champ d'application du chapitre 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accident de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime d'un accident du travail présentant le caractère matériel d'une infraction ; qu'il a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction pour obtenir réparation de son préjudice ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt relève que M. X... a été victime d'un accident du travail provoqué par un véhicule conduit par M. Y... qui l'a renversé en effectuant une marche arrière dans le parking souterrain de son employeur, la société Hertz ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait été victime d'un accident de la circulation soumis à la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-20442
Date de la décision : 07/05/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Bénéficiaires - Victime d'un accident de la circulation - Conditions - Loi du 5 juillet 1985non applicable .

Selon l'article 706-3.1° du Code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction ne peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne que lorsque ces atteintes n'entrent pas, notamment, dans le champ d'application du chapitre 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.


Références :

Code de procédure pénale 706-3.1° Loi 85-677 du 05 juillet 1985 chapitre 1er

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 juin 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1999-12-08, Bulletin 1999, II, n° 182, p. 125 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 mai. 2002, pourvoi n°00-20442, Bull. civ. 2002 II N° 89 p. 72
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 89 p. 72

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Trassoudaine.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Coutard et Mayer, la SCP Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.20442
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award