Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 13 juin 2000), que la section de commune de Boutaresse met en adjudication chaque année une parcelle de 80 hectares en montagne ; que M. X..., a assigné la section afin d'être reconnu titulaire d'un bail à ferme sur cette parcelle dont il est adjudicataire depuis 1992 ;
Attendu que la section de Boutaresse fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen :
1° que le statut du fermage n'est pas applicable aux conventions portant sur la cession des fruits de l'exploitation, conclues pour une durée limitée, en vue d'une utilisation discontinue et sans intention de faire obstacle à ce statut ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que les conventions conclues entre la section de Boutaresse et M. X..., par voie d'adjudication donnant lieu à publicité, enchères et procès-verbal, portait sur la jouissance du pâturage pour une partie seulement de l'année, et excluait tous travaux d'entretien et d'amélioration du fonds, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-1 du Code rural ;
2° que les terres à vocation agricole ou pastorale, propriété d'une section, doivent être attribuées par bail à ferme ou par convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage, ou encore sous la forme de ventes d'herbe par adjudication au plus offrant, excluant l'application du fermage, de sorte que l'automaticité de l'application du statut des baux ruraux, se trouve exclue ; que dès lors, en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que la section de commune ne démontrait pas que les différents contrats n'avaient pas été conclus dans l'intention de faire obstacle aux dispositions du statut du bail rural, la cour d'appel a méconnu les articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code rural ;
3° qu'en statuant encore comme elle l'a fait, tout en retenant que l'intéressé s'était vu adjuger des récoltes d'herbe pour lesquelles, au demeurant, une autorisation d'exploiter était d'ailleurs nécessaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des mêmes textes et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, relevé qu'il résultait des dispositions de l'article L. 411-1 du Code rural que la soumission au statut des baux ruraux résultait de l'exploitation par M. X..., d'année en année, depuis 1992 et que le caractère répété et continu de cette exploitation ne pouvait être combattu par l'interruption chaque année le 31 octobre, les " montagnes " étant inexploitables à partir de cette date en raison des conditions climatiques jusqu'à la reprise fin mai de l'année suivante ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'il n'était apporté aucun élément d'appréciation ni indication permettant de tenir pour acquis qu'à la date de conclusion de la première convention d'occupation du fonds en 1992, M. X... n'était pas en règle avec la législation sur le contrôle des structures agricoles, la cour d'appel a, abstraction faite de motifs surabondants, légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.