Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt)
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à son épouse des dommages-intérêts sur le fondement des articles 304 et 266 du Code civil, alors, selon le moyen, qu'en cas de séparation de corps aux torts exclusifs d'un époux, le préjudice réparable au titre de l'article 266 du Code civil se limite au préjudice matériel ou moral que le relâchement du lien matrimonial fait subir à l'époux innocent, qu'ainsi, en condamnant M. X... au paiement d'une indemnité à son épouse au motif que la séparation avait été provoquée après plusieurs années de vie commune par son comportement, sans expliquer en quoi le préjudice indemnisé était directement lié au relâchement du lien matrimonial, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 266 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que la séparation des époux, provoquée par le comportement du mari après une longue période de vie commune, avait causé un préjudice certain à l'épouse, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard du texte précité applicable à la séparation de corps ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.