Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Albi, 13 mars 2000), statuant en dernier ressort, que M. X..., locataire d'un appartement propriété de l'Office public d'habitations à loyer modéré du Tarn (l'Office HLM), a assigné celui-ci pour obtenir le remboursement d'une somme perçue au titre des charges correspondant au salaire du gardien pour les années 1995 à 1998 ;
Attendu que l'Office fait grief au jugement d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que les articles 2c et 2d du décret du 26 août 1987 précisent le pourcentage du coût des tâches d'entretien des parties communes et d'élimination des rejets, récupérables comme charges, qui varie selon leur mode d'accomplissement et qui s'élève à 75 % lorsque les tâches sont effectuées par un gardien ou un concierge et à 100 % lorsqu'elles sont effectuées par un employé d'immeuble ; que le décret se borne ainsi à mettre en oeuvre le principe posé par l'article 18 de la loi du 23 décembre 1986, repris par l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, selon lequel sont récupérables auprès des locataires les charges correspondant aux " services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ", en comprenant au nombre de ces " services rendus " " l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets ", qui constituent l'un comme l'autre un service rendu ; qu'en subordonnant la récupération des charges dues à ce titre à la condition que le service rendu porte cumulativement sur ces deux prestations, le jugement attaqué a violé les textes susvisés ;
Mais attendu qu'ayant énoncé, à bon droit, qu'aux termes de l'article 2c du décret du 26 août 1987, les dépenses correspondant à la rémunération du gardien ne sont exigibles au titre des charges récupérables à concurrence des trois quarts de leur montant que lorsque l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets sont assurés cumulativement par celui-ci, et constaté que l'Office ne démontrait pas que son gardien remplissait ces deux tâches, le tribunal en a exactement déduit que M. X... était en droit de réclamer le remboursement des charges indûment payées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.