Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué que, la résiliation par la société Polyclinique Jeanne d'Arc (la société) de la convention qui la liait à trois radiologues, les docteurs X..., Z... et A... ayant été déclarée irrégulière, une précédente décision a enjoint à la société de réintégrer ceux-ci dans leurs locaux sous astreinte passé un certain délai ; que, la société ne s'étant pas exécutée, les radiologues l'ont assignée en liquidation d'astreinte ; que la société a alors saisi le juge de l'exécution d'une demande de prolongation de délai jusqu'à la construction d'un nouveau bâtiment destiné à recevoir le cabinet du docteur
Y...
, qu'entre-temps elle avait installé dans les locaux précédemment occupés par les trois radiologues ; que six jours après ceux-ci ont procédé à l'expulsion du docteur Y... de ces locaux ; que ce dernier a assigné en responsabilité et indemnisation de son préjudice consécutif à cette expulsion les docteurs X..., Z... et A..., lesquels ont appelé en garantie la société ;
Attendu qu'après avoir fait droit à la demande principale l'arrêt, pour accueillir partiellement ce recours en garantie du fait que la société avait commis une faute ayant contribué à la survenance du dommage subi par le docteur Y..., retient que la société a manqué à son obligation de réintégrer les trois radiologues dans leurs locaux libérés de toute occupation et que les démarches engagées par elle pour trouver une solution au problème posé par la présence du docteur Y... dans ses locaux et qui résultait de son seul fait, avaient un caractère tardif et dilatoire, aucune perspective raisonnable ne leur ayant été offerte, alors que c'est à tort qu'elle avait résilié leur contrat ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le dommage subi par le docteur Y... ne trouvait son origine que dans l'expulsion décidée et mise à exécution par les trois radiologues, lesquels, ne disposant d'aucun titre exécutoire à l'encontre de leur confrère, s'étaient ainsi rendus coupables d'une voie de fait envers lui, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.